TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104103_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France a implicitement rejeté sa demande du 28 janvier 2021 tendant à la régularisation de son compteur " Origine " pour la période d'octobre 2019 à février 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser son décompte d'heures de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le solde négatif de son compteur " Origine " de temps de travail a pour origine l'absence de prise en compte de l'aménagement d'horaires dont elle a bénéficié pour la d'octobre 2019 à février 2020 au titre de sa grossesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a régularisé le compteur de Mme B dont le solde a été remis à zéro au 1er mars 2020 et que la requérante ne justifie pas de frais spécifiques ouvrant droit au versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, adjointe administrative affectée au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, a, par courrier du 28 janvier 2021, reçu le lendemain, sollicité auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France la régularisation de son compteur " Origine " pour la période d'octobre 2019 à février 2020 durant laquelle elle bénéficiait, au titre de sa grossesse, d'un aménagement d'horaires. Le 29 mars 2021, une décision implicite de rejet est née de la demande de Mme B, dont elle demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, qui conclut au non-lieu à statuer, produit une capture d'écran du 28 juin 2022 permettant d'établir qu'au 1er mars 2020, le solde négatif de 24 heures qui affectait le compte Origine de la requérante en février 2020, a été remis à zéro. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée, de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France a implicitement rejeté sa demande du 28 janvier 2021 tendant à la régularisation de son compteur " Origine " pour la période d'octobre 2019 à février 2020 sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation de la décision du 29 mars 2021, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Dès lors que Mme B ne fait pas état de frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires des Hauts-de-France a implicitement rejeté sa demande du 28 janvier 2021 tendant à la régularisation de son compteur " Origine " pour la période d'octobre 2019 à février 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2104103_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel