TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104092_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme C née A B, représentée par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant la demande d'échange de son permis de conduire brésilien ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que dans cette hypothèse son avocate renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision implicite rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions d'échange du permis de conduire ; - elle subit un préjudice moral dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de conduire alors qu'elle en a besoin à titre personnel et professionnel. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut que la demande d'échange du permis de conduire relève de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis et que la requête doit lui être adressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que les droits à conduire de l'intéressée ont été validés. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, Mme C née A B demande au tribunal de de constater la validation de son droit à conduire et maintient le surplus de ses conclusions. Mme C née A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Mme C née A B, ressortissante brésilienne, a sollicité le 28 décembre 2015 l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités brésiliennes contre un permis de conduire français. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a validé ses droits à conduire et en a informé son avocate par un message du 24 avril 2021 ainsi que par un courrier du 7 mai 2021. Par suite, les conclusions initialement dirigées contre la décision implicite de refus d'échange du permis de conduire de l'intéressée sont devenues sans objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer un permis de conduire français à l'intéressée. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Mme C née A B fait valoir qu'elle a subi un préjudice dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de conduire alors qu'elle en avait besoin à titre personnel et professionnel. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, elle indique également que, lors de la remise de son permis de conduire brésilien, elle a reçu une attestation de dépôt de son permis de conduire valable jusqu'au 28 février 2016 qui a été par la suite prorogée, comme il ressort d'ailleurs de l'attestation qu'elle produit. Ce document attestant qu'elle était titulaire des droits à conduire référencés lui permettait en conséquence de conduire. Dans ces conditions, elle n'établit pas, malgré le délai pendant lequel elle a attendu la décision d'échange de son permis de conduire, l'existence d'un préjudice indemnisable certain qui aurait résulté des conditions dans lesquelles la procédure d'échange s'est déroulée. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, à son profit, que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. L'avocat de ce bénéficiaire peut en revanche demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 4. En l'espèce, la requérante demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que cette somme lui soit versée, en précisant que dans cette hypothèse son avocate renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. D'une part, Mme C née A B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, son avocate n'a pas demandé que soit versée par l'Etat, à son propre profit, la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale dès lors que la requête se borne à indiquer que l'avocate renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il est versé 3 500 euros à sa cliente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C née A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Samama. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2104092_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel