TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104088_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme B F, représentée par Me Perrimond demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle a transmis les documents demandés à l'administration qui n'était pas fondée à lui reprocher une omission de déclarer certaines de ses ressources. Le 25 avril 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les observations de Mme E et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône, à compter du mois de juin 2009. A la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté, au mois d'octobre 2020, dans le cadre de la vérification de ses droits aux prestations, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation de ses droits. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 10 février 2021, Mme F a contesté cette décision. Par une décision du 9 mars 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de radiation. Mme F demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. 5. Il résulte de l'instruction que la radiation en litige a pour origine la non déclaration par la requérante de certaines de ses ressources, le caractère indéterminé de sa situation et la non transmission de ses bulletins de salaire. Il ressort de l'instruction que la caisse d'allocations familiales, après un contrôle en date du 14 septembre 2020, a sollicité un certain nombre de pièces auprès de Mme F, que celle-ci soutient avoir communiqué, sans toutefois en justifier. Par ailleurs, Mme F a admis dans ses écritures que la non déclaration de certaines de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles correspondait à des omissions. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône a pu réintégrer les sommes non déclarées aux ressources de Mme F et, en conséquence, prononcer sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2104088_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel