TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104066_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Rodriguez, demande au tribunal, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale portant sur la qualité des soins qui lui ont été dispensés lors de son troisième accouchement à la maternité du CHU de Rouen.
Mme B soutient que :
- elle présente une incontinence urinaire constante depuis son troisième accouchement, réalisé au sein de la maternité du CHU de Rouen, le 13 janvier 2018 ;
- cet accouchement s'est avéré particulièrement douloureux, malgré une péridurale ;
- une expertise médico-légale est dès lors nécessaire afin de déterminer si les conditions de sa prise en charge médicale lors de son accouchement comptent parmi les causes des dommages ;
- une expertise est également nécessaire afin de déterminer les préjudices et d'évaluer leur indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime indique au tribunal qu'elle n'est pas en mesure de fournir un compte définitif. La Caisse indique qu'elle produira un tel document lorsque l'expertise sollicitée par Mme B aura eu lieu.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert :
A titre principal, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans la requête et s'en rapporte quant à l'opportunité de la mesure d'expertise sollicitée par la requérante, à laquelle il ne s'oppose pas.
A titre subsidiaire, demande au tribunal de désigner un collège d'experts comprenant un spécialiste en obstétrique et un spécialiste en urologie aux fins de se prononcer sur les faits en cause.
En tout état de cause, demande au tribunal de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, alors âgée de vingt-cinq ans, a accouché par voie basse, le 13 janvier 2018, à la maternité du CHU de Rouen, de son troisième enfant, né en bonne santé. L'accouchement s'est déroulé sans difficulté notables, à l'exception d'une dystocie des épaules de l'enfant ayant nécessité la réalisation d'une manœuvre de Mac Roberts par la sage-femme. Quoique réalisé sous anesthésie péridurale, cet accouchement a été décrit comme particulièrement douloureux, par la patiente. Les suites de couches ont été rapidement marquées par l'apparition d'un syndrome de rétention urinaire nécessitant la pose d'une sonde urinaire, ainsi que par une infection urinaire traitée par antibiothérapie durant sept jours. Mme B, qui s'est vue poser une sonde urinaire durant son hospitalisation, a quitté le CHU de Rouen et a été autorisée à regagner son domicile le 22 janvier 2018. La sonde urinaire a été déposée le 12 février 2018. Mme B, indique toutefois souffrir, depuis son accouchement, d'une perte de sensation urinaire ainsi que d'une incontinence urinaire constante, troubles qu'elle tient pour constitutifs de conséquences dommageables de son accouchement et qu'elle estime en lien avec les conditions de sa prise en charge médicale au sein du CHU de Rouen.
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".
3. L'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier si la prise en charge de Mme B au CHU de Rouen a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, ni de déterminer les causes et circonstances dont procèdent les dommages dont elle invoque l'existence.
Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B, d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert, praticien en obstétrique qui pourra, le cas échéant, solliciter l'assistance d'un sapiteur urologue, de :
1) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le CHU mis en cause ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2) décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la prise en charge de la douleur et le suivi post-accouchement ;
4) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme B ;
5) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse d'échapper aux dommages dont elle invoque l'existence ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la requérante de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
7) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Assistance par tierce personne ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Ainsi que toute autre préjudice sur lequel il lui paraîtra utile de se prononcer ;
8) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
4. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec la mission décrite au point n°3 du présent jugement.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre les parties. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il pourra, s'il le souhaite et avec l'accord des parties, procéder à une médiation entre les parties. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au CHU de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2104066_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel