TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104066_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2021, le 9 septembre 2021 et le 11 octobre 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision, notifiée le 25 mai 2021 par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, en tant qu'elle accorde à sa fille, C A, une bourse sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2021-2022, seulement au barème de l'échelon 1, ainsi que la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que : - elle est séparée depuis le 31 octobre 2020 de son mari et a déposé une demande de divorce le 21 juin 2021 ; - elle estime qu'il n'est pas justifié de tenir compte des revenus de son ancien mari, qui n'est, par ailleurs, pas le père de sa fille, pour déterminer les droits à allocation de bourse de l'enseignement supérieur de celle-ci ; - sa fille s'est vue accorder une bourse à l'échelon 1 alors qu'au regard des revenus effectifs du foyer, elle pouvait prétendre au bénéfice d'une bourse à l'échelon 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, Mme D ne justifiant pas d'un intérêt à agir pour contester la décision accordant une bourse à sa fille, Mme A, majeure depuis le 19 mars 2020 ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La fille de Mme D a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Le 25 mai 2021, la jeune fille a été informée, par l'intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), qu'une bourse selon le barème de l'échelon 1 lui serait accordée pour la poursuite de ses études universitaires, après prise en compte des ressources de l'année 2019 de son foyer fiscal. Par courrier du 28 juin 2021, Mme D a saisi le recteur de l'académie de Rennes d'un recours gracieux, en se prévalant de l'évolution de sa situation personnelle au cours de l'année 2020. Le 30 juillet 2021, le recteur d'académie a néanmoins refusé de faire droit à ce recours. Par la présente requête, Mme D conteste ces deux décisions du recteur de l'académie de Rennes en tant qu'elles limitent le montant de la bourse accordée à sa fille au barème de l'échelon 1. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. S'il est constant qu'il était loisible à Mme C A, majeure depuis le 19 mars 2020, de présenter elle-même une requête devant le tribunal administratif de Rennes, il ne saurait être utilement contesté que Mme D a intérêt à agir pour contester la décision du recteur de l'académie de Rennes du 30 juillet 2021, qui lui était directement adressée, puisqu'elle demeure tenue à une obligation d'entretien et d'éducation à l'égard de sa fille, même majeure. De fait, les décisions en litige sont principalement fondées sur la situation financière de la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". En application de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2021 susvisé, le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse universitaire sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022, pour un étudiant ne bénéficiant d'aucun point de charge, est fixé à 22 500 euros pour l'échelon 1, à 18 190 euros pour l'échelon 2, à 16 070 euros pour l'échelon 3, à 13 990 euros pour l'échelon 4 et à 11 950 euros pour l'échelon 5. 4. Par la circulaire du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°26 du 1er juillet 2021, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. Aux termes de l'annexe 3 de cette circulaire : " Conditions de ressources / Principe - Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () 1.1. Dispositions particulières () 1.1.2 - Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du Pacs, séparation de fait). En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. () / 1.1.3. Remariage de l'un des parents de l'étudiant - Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. / À défaut, les dispositions du point 1.1.2 s'appliquent. () ". Cette annexe de la circulaire prévoit néanmoins des dispositions dérogatoires : " 1.2.1. Relatives à la référence de l'année n-2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s'appliquent aussi à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse déposée par la fille de Mme D a été examinée en tenant compte de l'avis d'imposition 2020 du foyer fiscal qu'elle formait alors avec son époux et beau-père de sa fille et portant sur les revenus de l'année 2019, année fiscale de référence en application de la circulaire précitée du 23 juin 2021. Mme D a néanmoins fait valoir au recteur de l'académie de Rennes, saisi d'un recours administratif dirigé contre la décision d'attribution d'une bourse à l'échelon 1 notifiée à sa fille, qu'elle était séparée de son époux depuis le 31 octobre 2020 et qu'une procédure de divorce était engagée depuis le mois de juin 2021, de sorte que la prise en compte des revenus 2019 ne correspondait plus à la réalité de sa situation financière. Contrairement à ce que soutient le recteur d'académie en défense, Mme D justifie suffisamment, par les pièces qu'elle produit, la situation familiale dont elle entend se prévaloir, laquelle ne peut qu'être regardée comme étant au nombre des prévisions des dispositions dérogatoires de la circulaire du 23 juin 2021 précitée permettant de tenir compte d'une diminution durable et notable des ressources familiales. L'attestation, rédigée le 21 juin 2021, par une avocate au barreau de Rennes, ayant qualité d'auxiliaire de justice, faisant état d'une procédure en cours de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat doit être considérée comme établissant la séparation alléguée, dès lors que les époux avaient initialement décidé d'un divorce selon la voie extra-judiciaire prévue par l'article 229-1 du code civil, dans sa version issue de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. La séparation des époux ressort également de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2021 portant sur les revenus de l'année 2020. La réalité de cette situation a, par ailleurs, été ultérieurement confirmée par la production du jugement finalement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes prononçant le divorce des époux, avec effet concernant leurs biens au 1er novembre 2020, pour altération définitive du lien conjugal résultant d'une cessation de la communauté de vie entre les époux depuis plus d'un an lors de la demande de divorce. Au regard de ces éléments, Mme D est fondée à soutenir que la demande de bourse de l'enseignement supérieur déposée par sa fille devait être examinée au regard des revenus du foyer fiscal familial de l'année civile écoulée, soit l'année 2020, lesquels s'élevaient à 15 257 euros et permettaient de prétendre à une bourse à un échelon supérieur à celui accordé. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes a refusé de porter la bourse sur critères sociaux accordée à sa fille, Mme C A, pour l'année universitaire 2021-2022, à un échelon supérieur à l'échelon 1. D É C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes a accordé à Mme A une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 sont annulées en tant qu'elles limitent le montant de cette bourse au barème de l'échelon 1. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104066_20221117
Données disponibles
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