TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104063_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B D, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur C, représentée par Me Partouche Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme globale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. Mme D soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 novembre 2019 ; - elle est sans domicile fixe ; - son fils souffre de bronchite chronique ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Partouche Kohana, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 novembre 2019, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 janvier 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () ", l'article R. 441-16-1 du même code prévoit que : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de son article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D au nom de son enfant mineur doivent être rejetées. 6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le délai de six mois initialement imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour faire une offre de logement à Mme D a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 3 septembre 2020. 7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 7 septembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme D vit en compagnie de son fils né en 2015. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme D a été relogée à compter du 24 février 2022 dans un appartement dont il n'est pas soutenu qu'il serait inadapté à ses besoins. La période d'indemnisation d'étend donc du 7 septembre 2020 au 23 février 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 700 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme D la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Partouche Kohana, conseil de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Partouche Kohana de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Partouche Kohana, conseil de Mme D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Partouche Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé D. ALa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104063_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel