TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104061_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS), représentée par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 12 156 euros et de 12 099 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de dire que la taxe d'habitation doit être déterminée sur la base d'une surface imposable de 978 m² et de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation excédant cette surface ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal : - elle satisfait aux conditions posées par le 3° du II de l'article 1407 du code général des impôts lui permettant d'être exonérée de la taxe d'habitation ; - elle est fondée à se prévaloir, pour bénéficier de cette exonération, du paragraphe n° 110 du BOI-IF-TH-10-40-10 du 12 septembre 2012 ; A titre subsidiaire : - il convient de déduire de la surface imposée à la taxe d'habitation les locaux exonérés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association nationale de recherche et d'action solidaire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux situés 3 chemin du Chêne Vert sur le territoire de la commune de Flourens (31130), pour des montant respectifs de 12 156 euros et de 12 099 euros. Elle a sollicité le 22 décembre 2019 auprès de l'administration fiscale l'exonération de cette taxe. Sa demande a été implicitement rejetée. Sur les conclusions présentées à titre principal et tendant à la décharge complète des impositions en litige : 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;/ () II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ () 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assujetti à la taxe d'habitation le local portant l'invariant 1840051692 K, situé dans un ensemble de plusieurs bâtiments appartenant à l'association requérante. Ce local, ainsi qu'il ressort de la déclaration effectuée le 24 janvier 2019 par l'ANRAS, constitue le siège social de l'association et est à usage de bureaux d'aménagement récents. Ce local n'est donc pas destiné au logement des élèves. Il ne résulte pas non plus de l'instruction, en l'absence de toute pièce produite par l'association requérante de nature à l'établir, que ce local serait librement accessible au public et aux élèves ou ouvert à la circulation sans aucune restriction. Par suite, l'association ANRAS ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l'interprétation de loi fiscale que l'administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie. 6. Aux termes de l'instruction référencée BOI-IF-TH-10-40-10 du 12 septembre 2012 : " (). / 100. L'exonération prévue par l'article 1407 II 3° du CGI ne vise expressément que les locaux affectés au logement des élèves, tels que dortoirs, réfectoires et installations sanitaires, dans les écoles et pensionnats. / (). / 110. Il y a lieu, toutefois, d'admettre que les locaux affectés à l'instruction des élèves (salles de classe, études, etc.) peuvent être exclus des bases de la taxe d'habitation () ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le local objet des impositions en litige, affecté à l'administration de l'établissement, soit destiné à l'instruction des élèves. Il ne peut en outre être regardé comme constituant une dépendance des locaux affectés à leur instruction qui en serait indissociable. Dès lors, l'administration fiscale a pu, sans méconnaître la doctrine administrative invoquée, assujettir ce local à la taxe d'habitation. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à la réduction de la base d'imposition : 8. Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux./ Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies. " 9. L'association requérante demande que l'assiette de la taxe d'habitation en litige soit déterminée sur la base d'une superficie totale de 978 m², correspondant à la surface indiquée dans sa déclaration 6660-REV-S souscrite le 18 mai 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que cette déclaration concerne des locaux identifiés par l'ANRAS comme " écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif ", et non à usage de bureaux. En outre, aucun élément porté sur cette déclaration ne permet d'établir que les locaux faisant l'objet de cette déclaration correspondraient au local identifié sous l'invariant 1840051692 K, d'une superficie totale de 2 428 m², dont 1 230 m² d'espaces de stationnement, seul concerné par les impositions en litige et ayant fait l'objet le 24 janvier 2019 d'une déclaration auprès des services fiscaux. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'ANRAS à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association nationale de recherche et d'action solidaire, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2104061_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel