TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104059_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pfeiffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il était en possession dans un délai de trois mois ou, à défaut, de les remettre aux services de police et de gendarmerie, a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 25 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la compétence liée de la préfète du Bas-Rhin au regard des dispositions des articles L. 312-3 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure s'agissant du dessaisissement et de l'interdiction d'acquisition d'armes, ainsi que des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l'environnement s'agissant du retrait de la validation du permis de chasser. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, M. B a indiqué ne pas avoir d'observations sur le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'environnement ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 6 mars 2019, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Saverne pour violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. A la suite de l'inscription de cette condamnation sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin a engagé une procédure de dessaisissement des armes en sa possession. Par un arrêté du 6 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. B de se dessaisir des armes et des munitions dont il était en possession dans un délai de trois mois ou, à défaut, de les remettre aux services de police et de gendarmerie, a prononcé à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie et a retiré la validation du permis de chasser dont il était titulaire. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () / - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants " du code pénal. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (). ". Enfin, l'article 222-13 du code pénal dispose que : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : / () / 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; (). ". Par ailleurs, l'article L. 423-15 du code de l'environnement dispose que : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal correctionnel de Saverne a condamné M. B, le 6 mars 2019, pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commis sur une personne particulièrement vulnérable. Ces faits, commis le 3 septembre 2018, sont réprimés par les dispositions de l'article 222-13 du code pénal et figurent parmi les infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Si le requérant fait valoir qu'il n'était pas en possession de son fusil de chasse lors de l'altercation du 3 septembre 2018, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir du bulletin n° 2 vierge daté du 15 octobre 2018 qu'il produit dès lors que ce document est antérieur à la condamnation prononcée par le juge pénal le 6 mars 2019. Ainsi, en application des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2 du présent jugement, et eu égard à la condamnation figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B, la préfète du Bas-Rhin était tenue, comme elle l'a fait, d'ordonner à ce dernier de se dessaisir des armes en sa possession et de prononcer à son encontre une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie. Elle était également tenue, en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, de procéder au retrait de la validation du permis de chasser de l'intéressé. La situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète du Bas-Rhin rend inopérants les moyens soulevés par M. B et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Charles Duez-Gündel, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2104059_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel