TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104051_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme B A C, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivéeet est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les mentions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont incomplètes et qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé dans ce collège ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1954, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 11 septembre 2019. Le 10 mars 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, à la suite d'une mesure d'instruction adressée au préfet de la Sarthe tendant à la production de tout élément permettant d'identifier le médecin ayant établi le rapport médical de Mme A C, que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été précédé d'un rapport médical. Dès lors, la procédure prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant une demande de titre de séjour pour raisons de santé n'a pas été respectée. Ce vice de procédure a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, Mme A C est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de Mme A C tendant à la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Esnault-Benmoussa, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Esnault-Benmoussa. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Sarthe du 10 mars 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Esnault-Benmoussa et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteuse, M. A D SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2104051_20231011
Données disponibles
- Texte intégral