TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104047_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent salarié qualifié entreprise innovante " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent : salarié qualifié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour " passeport talent salarié qualifié ".
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces les 29 mars et 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 2 août 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent salarié qualifié entreprise innovante ". Par une décision du 26 mai 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au rejet de cette demande. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui se substitue, depuis le 1er mai 2021, aux dispositions du 1 de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () ".
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il a obtenu son diplôme en 2019 et, d'autre part, de ce que, à la date à laquelle il se prononce, la durée de son contrat de travail restant à courir est de deux mois alors que la délivrance d'un passeport talent salarié qualifié entreprise innovante est réservée aux jeunes diplômés du grade Master obtenu dans l'année précédant la demande de changement de statut ou aux salariés d'une entreprise innovante ayant un contrat de travail d'au moins trois mois. En retenant ces motifs alors qu'ils ne sont pas prévus par les dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à compter du 1er mai 2021 et a donc entaché d'illégalité la décision en litige.
4. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2104047_20230614
Données disponibles
- Texte intégral