TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104045_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 30 mars 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le maire de Valenton a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 21 octobre 2020 pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 21, rue Gabriel Péri ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°)d'enjoindre au maire de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valenton la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du CJA.
Elle soutient que :
- la décision contestée du 16 novembre 2016 a été prise par une autorité incompétente ;
- la commune a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable dès lors que le point UE.11-1 concerne les façades, ce qui n'est pas applicable à la situation considérée et qu'elle s'est abstenue de prendre en compte les caractéristiques du milieu ;
- la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune ne saurait être accueillie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Valenton, représentée par Me Puldowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free mobile la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motifs en ce que le dossier de déclaration préalable était incomplet pour ne pas mentionner la surface de plancher et la destination de la construction en méconnaissance des dispositions du c) et du d) de l'article R.431-35 du code de l'urbanisme ; le projet méconnaît , en outre, l'article 1er du chapitre 3 du plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ainsi que les dispositions de l'article UE.12 du règlement du plan local d'urbanisme qui dispose que le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme, notamment en ces article R.211-27 et R.431-35 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de Me Ba, représentant la commune de Valenton.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 21 octobre 2020 une déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 21, rue Gabriel Péri sur le territoire de la commune de Valenton. Par un arrêté daté du 16 novembre 2020, notifié le 23 novembre suivant, la commune s'est opposée aux travaux. Par une lettre du 11 janvier 2021, notifiée le 14 janvier suivant, la société Free Mobile a saisi la commune d'un recours gracieux pour obtenir le retrait de cette décision d'opposition. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable du 16 novembre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes du point 11-1-1 de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle formant l'assiette du projet est située dans une zone industrielle et commerciale en bordure d'une rue qui ne comporte en elle-même aucun paysage naturel ou zone d'habitation qu'il conviendrait de préserver de la nuisance visuelle occasionnée par l'implantation de l'antenne relais en litige. La présence, à proximité non immédiate du projet d'implantation, du parc de la plage bleue et du parc de la Charmille ainsi que d'une zone résidentielle, ne saurait faire regarder l'environnement proche du projet litigieux comme nécessitant une protection particulière au regard du tissu urbain dans lequel il s'insère. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'antenne relais pourrait éventuellement être visible depuis la zone résidentielle, l'impact visuel sera toutefois limité dès lors qu'a été retenue l'option d'un pylône de type treillis. Il suit de là qu'en fondant sa décision d'opposition à déclaration préalable sur l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Valenton a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce.
5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : () ;/ c) La nature des travaux ou du changement de destination ;/ d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ()".
7. Si la commune allègue que le dossier de déclaration préalable déposé par la société requérante le 21 octobre 2020 était incomplet pour ne pas mentionner la surface de plancher, ni la destination de la construction, il ressort des pièces du dossier que d'une part, la société Free mobile était seulement tenue de préciser dans sa déclaration préalable la nature des travaux projetés, ce qu'elle a indiqué à la rubrique 5 .1 du formulaire Cerfa en mentionnant que ces travaux portaient sur la construction d'un relais de radiotéléphonie mobile composé d'un pylône de type treillis de trente mètres de hauteur, d'une zone technique au sol entourée d'un grillage rigide de deux mètres de hauteur et d'éléments de sécurité sans qu'elle n'ait à apporter des précisions sur les dispositifs d'implantation du pylône. D'autre part, alors que projet ne prévoit la création d'aucune surface de plancher, y compris s'agissant de la zone technique, la société Free Mobile a indiqué à la rubrique 5.3 du formulaire Cerfa de sa déclaration préalable que toutes destinations et sous-destinations confondues, la surface de plancher de son projet était nulle.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ".
9. La commune de Valenton soutient que la société Free Mobile a méconnu les dispositions de l'article 1er du chapitre 3 du plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols selon lesquelles toute construction nouvelle doit être précédée d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soutènement différentiel. Toutefois, il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par le rapport de présentation de ce plan, que les constructions nouvelles qu'il vise correspondent seulement à des bâtiments, qu'il s'agisse de maisons individuelles ou d'autres bâtiments. Il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables à la station relais de radiotéléphonie mobile projetée dès lors que celle-ci ne constitue pas un bâtiment.
10. En troisième lieu, aux termes du point 12-1 de l'article UE.12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules motorisés, ainsi que des deux roues non motorisés et poussettes correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques / La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.".
11. Le point 12-22 du même article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme ventile les places de stationnement nécessaires selon quatre destinations différentes : artisanat, commerce, industrie et entrepôt / bureaux / Hébergement hôtelier / Services publics ou d'intérêt collectif. Le projet dont il s'agit, consistant en la réalisation d'une station relais de téléphonie mobile, doit se rattacher pour l'application de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme à la catégorie " Services publics ou d'intérêt collectif " qui prévoit la nécessité de réaliser des places de stationnement " en fonction des besoins ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature du projet dont il s'agit, qu'il nécessiterait des places de stationnement permanentes, le besoin n'étant requis que lors d'interventions occasionnelles pour assurer la maintenance de l'installation. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que de nombreuses places de stationnement sont situées à proximité immédiate du projet. Dans ces conditions, la commune de Valenton n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article UE.12 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'impose pas, pour ce type d'installation, la réalisation de places de stationnement.
12. Il résulte de ce qui précède que les demandes de substitution de motifs sollicitées par la commune de Valenton ne sauraient être accueillies.
13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Valenton s'est opposé à sa déclaration préalable du 21 octobre 2020 ainsi que de la décision implicite du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
17. Dès lors que le motif énoncé dans la décision du 16 novembre 2020 encourt l'annulation et qu'aucun des motifs dont il est demandé substitution n'est de nature à fonder la décision d'opposition à déclaration préalable, il convient d'enjoindre à la commune de Valenton de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige
18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Valenton demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Valenton une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du maire de Valenton du 16 novembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Free Mobile sont annulés.
Article 2 : il est enjoint à la commune de Valenton de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur le terrain de situé sur la commune de Valenton au 21, rue Gabriel Péri, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : la commune de Valenton versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5: La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Valenton.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
A. A
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2104045_20221019
Données disponibles
- Texte intégral