TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104036_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 10 juin 2021 clôturant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence faute de délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration car le préfet ne démontre pas lui avoir demandé des pièces complémentaires et ne motive pas le fondement de sa décision ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation étant donné sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Misslin, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée par M. A, représenté par Me Bautes, a été enregistrée le 1er décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 10 juin 2021 le préfet de l'Hérault a informé M. A, ressortissant marocain né en 1989, qu'il clôturait son dossier de demande de titre de séjour compte tenu de son incomplétude. M. A demande l'annulation de cette décision de refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 19 février 2021, le préfet de l'Hérault a demandé à M. A la production, dans un délai d'une semaine, de plusieurs pièces afin d'instruire sa demande du 19 janvier 2021 tendant au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, l'adresse de messagerie à laquelle ce courriel a été envoyé ne correspond pas à celle déclarée par le requérant lors du rendez-vous pris pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Alors que le préfet n'établit pas que M. A aurait bien eu notification de la demande de pièce complémentaire adressée par ses services, il apparaît que M. A a été privé d'une garantie. Ainsi, la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé la demande de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. A implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bautes, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bautes de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2021 prise par le préfet de l'Hérault à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bautes, avocate de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bautes. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2104036_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel