TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104034_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021 et un mémoire enregistré le 5 avril 2023, l'association Lac d'Annecy Environnement et M. C B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Talloires-Montmin a autorisé le maire à signer un avenant à la concession domaniale du 12 mars 2020 conclue entre cette commune et la société Espace Lac Exploitation ; 2°) d'annuler cet avenant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Lac d'Annecy Environnement soutient que : - la concession domaniale du 12 mars 2020 doit être requalifiée de concession de service au sens du code de la commande publique dans la mesure où elle a été conclue à titre onéreux et tend à satisfaire les besoins de la commune ; - l'adoption de l'avenant en litige aurait dû être précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence dans la mesure où il modifie substantiellement l'économie et l'objet de cette concession de service ; - les conseillers municipaux n'ont pas été correctement informés du projet d'avenant en litige avant la réunion du conseil municipal au cours de laquelle ils ont autorisé le maire à le signer. Par deux mémoires enregistrés le 24 février 2023 et le 13 avril 2023, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Talloires-Montmin fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants : - Irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre les actes détachables à l'avenant en litige (exception de recours parallèle du fait de l'existence du recours dit " A et Garonne ") ; - Irrecevabilité des conclusions en contestation de validité de l'avenant à la concession domaniale présentées par l'association Lac d'Annecy Environnement en l'absence d'impact environnemental de cet avenant à objet purement financier. L'association Lac d'Annecy Environnement y a répondu par un mémoire enregistré le 10 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - les observations de Me Chesney pour les requérants,celles de Me Duraz pour la commune et celles de Me Mourey pour la Société Espace Lac Exploitation. 1. La commune de Talloires-Montmin est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé " Talloires Espace Lac " d'une superficie de 8 500 m2, situé au bord du lac d'Annecy. Souhaitant réhabiliter ce site, la commune de Talloires-Montmin a conclu, le 13 décembre 2019, un bail emphytéotique administratif d'une durée de 40 ans avec la société Talloires Plage chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de rénovation du site. Dans l'attente de la prise d'effet de ce bail, la commune de Talloires-Montmin a conclu à titre provisoire, le 12 mars 2020, une concession domaniale avec la société Espace Lac Exploitation. Par avenant du 22 avril 2021, les parties ont modifié les conditions d'indemnisation du cocontractant de la commune en cas de caducité de cette concession. Dans la présente instance, l'association Lac Annecy Environnement et un contribuable local, M. B, demandent, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 25 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Talloires-Montmin a autorisé le maire à signer cet avenant et, d'autre part, l'annulation de cet avenant. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : 2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. Il résulte des principes cités au point précédent que les conclusions à fin d'excès de pouvoir présentées à titre principal par l'association Lac d'Annecy Environnement contre la délibération du 25 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Talloires-Montmin a autorisé le maire à signer l'avenant du 22 avril 2021 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions en contestation de validité de l'avenant du 22 avril 2021 : 4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. 5. En l'espèce, compte tenu de son objet purement financier, l'avenant en litige est insusceptible de léser les intérêts de l'association Lac d'Annecy Environnement de façon suffisamment directe et certaine. Les conclusions qu'elle présente à l'encontre de ce contrat doivent donc être rejetées comme irrecevables. 6. L'avenant en litige emporte modification des conditions d'indemnisation du cocontractant de la commune en fin de concession domaniale. En l'absence de démonstration, par M. B, des conséquences financières que l'absence de soumission de telles stipulations à publicité et mise en concurrence emportent sur les finances de la commune, le moyen correspondant doit être écarté comme inopérant. Au surplus, dans la mesure où l'avenant en litige consiste en un engagement financier de la commune qui est indépendant de l'identité de son cocontractant, la soumission de cet avenant à publicité et mise en concurrence est insusceptible d'emporter des effets sur les finances communales. Par suite, l'unique moyen invoqué par M. B en sa qualité de contribuable local au soutien de ses conclusions en contestation de validité de l'avenant du 22 avril 2021 doit être écarté et ses conclusions, rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les conclusions présentées par l'association Lac d'Annecy Environnement et M. B doivent être rejetées eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Talloires-Montmin au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Lac d'Annecy Environnement et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Talloires-Montmin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Lac d'Annecy Environnement, à M. C B, à la commune de Talloire-Montmin et à la société à la société Espace Lac Exploitation. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2104034
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2104034_20231221
Données disponibles
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