TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104032_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme E B C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 euros par mois à compter du 20 avril 2017 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - par une décision du 20 octobre 2016, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 7 octobre 2019 rectifiée par une ordonnance du 6 novembre 2019, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T1 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée à la somme de 1000 euros. Elle soutient que : - un logement du parc social de type T2 situé square Hector Berlioz à Maisons-Alfort a été attribué à Mme C le 5 août 2021 ; - les moyens permettant d'évaluer la nature et l'importance des préjudices invoqués sont dépourvus de précision. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 octobre 2016 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er décembre 2019, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 10 novembre 2020 par le préfet du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 350 euros par mois de retard à compter du 20 avril 2017 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 20 octobre 2016 de la commission de médiation pour le motif suivant : " Hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement ". La préfète du Val-de-Marne soutient sans être contredite que l'intéressée a été relogée à compter du 5 août 2021 et produit à cet effet un extrait du logiciel de suivi " Syplo " faisant état de l'attribution de ce logement. Mme C doit donc être regardée comme ayant été relogée à compter de cette date. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 51 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 1 100 (mille cent euros). Sur les frais d'instance : 4. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 100 (mille cent) euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°210403
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2104032_20221019
Données disponibles
- Texte intégral