TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104030_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Par requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n°2104030, l'union locale des syndicats CGT Perpignan sud, représentée par son secrétaire général et par Me Cacciapaglia, demande au tribunal d'annuler huit arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 juin 2021 portant réquisition d'infirmiers et d'aide-soignant clinique du Pré à Théza, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours est recevable ; - le signataire des arrêtés est incompétent ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés en fait et droit ; - les arrêtés méconnaissent le droit de grève protégé par le préambule de la Constitution, et ne sont pas proportionnés aux nécessités de l' ordre public; - les arrêtés méconnaissent l'article L2511-1 du code du travail et la liberté de manifester protégée par l'article 10 de la déclaration des droits de l' homme et du citoyen ; - les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par courrier du 12 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire des observations en défense. Par ordonnance du 30 juin 2023 la cloture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2023. 2°) Par requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n°2101432, l'USD CGT santé et action sociale des Pyrénées-Orientales, représentée par son secrétaire général et par Me Cacciapaglia, demande au tribunal d'annuler huit arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 juin 2021 portant réquisition d'infirmiers et d'aide-soignant clinique du Pré à Théza, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours est recevable ; - le signataire des arrêtés est incompétent ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés en fait et droit ; - les arrêtés méconnaissent le droit de grève protégé par le préambule de la Constitution, et n'est pas proportionné aux nécessités de l' ordre public , comme l' a reconnu le juge des référés de ce tribunal par ordonnance 2103007 du 12 juin 2021; - les arrêtés méconnaissent l'article L2511-1 du code du travail et la liberté de manifester protégée par l'article 10 de la déclaration des droits de l' homme et du citoyen - les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par courrier du 12 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire des observations en défense. Par ordonnance du 30 juin 2023 la cloture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Barral Loco, pour les syndicats requérants. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes des deux syndicats mentionnés dans les visas, qui demandent d'annuler huit arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 juin 2021 portant réquisition d'infirmiers et d'aide soignants, clinique du Pré à Théza, sont dirigés contre les mêmes décisions et présentent à juger les mêmes questions. Il y donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. L'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 12 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. 3. Le droit de grève est un droit fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 auquel le pouvoir règlementaire et les autorités administratives peuvent apporter les limitations strictement nécessaires à la préservation de l'ordre public. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement de santé même privé, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, aux nombres desquelles figurent les impératifs de santé publique. 4. En raison d'un mouvement de grève débuté le 7 juin 2021 à la clinique du Pré, établissement de santé privé spécialisé en soins psychiatriques, situé sur le territoire de la commune de Théza, le préfet des Pyrénées-Orientales, par huit arrêtés du 10 juin 2021, a réquisitionné 14 infirmiers et aide-soignants, pour les journées des 11 à 14 juin pour permettre la prise en charge des patients. 5. Il est constant que l'effectif réquisitionné par le préfet des Pyrénées-Orientales pour ces journées est supérieur à celui normalement en fonction en service normal. Et le préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit dans l'instance, n'établit pas que le recours à ces infirmiers et aide-soignants ait été rendu nécessaire en raison de l'absentéisme constaté dans les effectifs de la clinique ou de l'état des patients. Ainsi, les arrêtés litigieux font obstacle à l'exercice du droit de grève et ne peuvent être regardés comme étant imposés par l'urgence et proportionné aux nécessités de l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants, sans qu'il soit utile de se prononcer sur leurs autres moyens, sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à chaque syndicat requérant, une somme de 200 euros pour chacun, au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : Les huit arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 juin 2021 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'USD CGT santé et action sociale et à l'union locale des syndicats CGT Perpignan Sud, une somme de 200 euros à chacun au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'USD CGT santé et action sociale, à l'union locale des syndicats CGT Perpignan sud, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2023. Le greffier, S. Sangaré N°2104030 et 2104032[0] gm
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2104030_20231002