TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104029_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2021, le 3 avril 2023 et le 17 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle l'université Paris 8 Vincennes- Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 23 novembre 2020 contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de l'atteinte portée à ses droits d'auteure, moraux et patrimoniaux par une société de production cinématographique, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ayant été victime d'atteinte à ses droits d'auteur moraux et patrimoniaux qu'elle détient sur une œuvre qu'elle a créée dans le cadre de ses fonctions de recherche ;
- les faits à l'origine de la demande s'étant produits en 2019 alors qu'elle était maître de conférences à l'université Paris 8, seule cette dernière était compétente pour statuer sur sa demande de protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, l'université Paris 8 Vincennes- Saint-Denis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof,
- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
- les observations de Mme B,
- et les observations de Me Moreau, pour l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2023, a été présentée par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, maître de conférences au sein du département cinéma de l'unité de formation et de recherche Arts, philosophie, esthétique de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis depuis 2012 a, par un courrier du 19 octobre 2020, présenté une demande de protection fonctionnelle, qui a été rejetée par une décision du 29 octobre 2020 de l'université Paris 8. Mme B a, ensuite, formé un recours gracieux contre cette décision, par un courrier daté du 23 novembre 2020. Une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande. Mme B demande dans sa requête l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision qui, comme en l'espèce, refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées.
3. La décision du 29 octobre 2020 par laquelle l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle vise l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et mentionne les motifs pour lesquels l'université a estimé que l'action contentieuse que la requérante avait introduite devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de protéger ses droits patrimoniaux n'avait pas de lien avec les fonctions exercées au sein de l'établissement. Ainsi, elle comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. L'exercice d'un recours administratif n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres d'une décision de rejet d'un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de son recours gracieux serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l'article 11 de de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () / VI. - La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale () ".
6. Mme B a sollicité la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions mentionnées au point 5 au motif qu'elle estime avoir été victime d'une atteinte à ses " droits patrimoniaux et moraux " par une société de production cinématographique qu'elle a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris, laquelle a utilisé dans le film sans son autorisation, soixante-six extraits d'entretien qu'elle avait réalisés avec dans le cadre de ses travaux de recherche pour la préparation de sa thèse sur . L'université a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que l'atteinte en cause ne rentrait pas dans le champ d'application de la protection fonctionnelle qui vise des atteintes à la personne et non aux droits patrimoniaux et, d'autre part, que, dès lors que les recherches litigieuses avaient été effectuées au sein d'une autre université lors de sa thèse, l'atteinte portée à ses droits n'avait pas de lien avec les fonctions exercées au sein de l'université Paris 8.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela ressort de son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2019, que les entretiens utilisés sans son autorisation ont été effectués en 2007 et 2008 alors que la requérante était doctorante et constituent en réalité ses travaux de recherche en cette qualité. Si la requérante a poursuivi leur utilisation postérieurement dans le cadre de différents projets tendant notamment à leur numérisation, leur utilisation par des tiers en violation, selon la requérante, de ses droits d'auteur, ne peut être ni regardée comme entrant dans le champ de la protection instituée par les dispositions mentionnées au point 5 dont l'objet est de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé à raison de ses fonctions et d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis, ni en tout de cause comme constituant une atteinte à ses droits à raison de ses fonctions de maître de conférences. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'université de Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, ni par voie de conséquence, de la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'excès de pouvoir n'appelle aucune mesure particulière d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent dès lors être accueillies. Il n'y a pas davantage lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par l'université défenderesse dans le cadre la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2104029_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel