TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104028_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, la SARL La Source, représentée par Me Rouzaud, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne remettant en cause rétroactivement les aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars à décembre 2020 au titre du premier volet de fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en s'appuyant sur des balances des comptes qui contenaient de fausses données, sans attendre que l'expert-comptable qu'elle a nouvellement désigné reprenne la comptabilité et sans procéder à un véritable contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Source ne sont pas fondés. Par un courrier du tribunal du 20 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre le courrier du 4 mai 2021 dépourvu de tout caractère décisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL La Source exerce depuis le 1er septembre 2019, au sein d'un établissement unique situé dans la commune de Caignac, des activités de boulangerie, bar, restaurant, épicerie, librairie, papeterie, colis, poste, presse, loterie, jeux instantanés, jeux " la Française des jeux ", timbres, carterie, bonbons et confiseries, revente de tabac. Elle a bénéficié, pour les mois de mars à décembre 2020, des aides instituées à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a remis en cause cette attribution. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier contesté du 4 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a informé la SARL La Source qu'après vérification de la part de ses services, des contradictions avaient été constatées entre d'une part, ses déclarations d'un chiffre d'affaires nul lors de ses demandes de fonds de solidarité et d'autre part, ses déclarations de chiffres d'affaires sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes mois et les chiffres d'affaires issus des balances mensuelles des années 2019 et 2020 qu'elle avait elle-même fournies. S'il est indiqué à la fin de ce courrier qu'un titre de perception sera émis à l'encontre de la société et qu'à défaut de paiement du titre, le comptable public procèdera à son recouvrement forcé, ce courrier, dont l'objet est intitulé " notification des conclusions du contrôle réalisé à l'encontre de la SARL La Source constatant l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide d'Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues ", est toutefois dépourvu de tout caractère décisoire et ne constitue ni une notification d'indu ni un acte de recouvrement d'un tel indu. La circonstance que ce courrier mentionne les voies et délais de recours dont dispose son destinataire pour contester cette décision est à cet égard sans incidence sur sa qualification juridique et cette mention ne lui donne pas, à elle seule, le caractère d'une décision faisant grief. Il appartiendra à la société requérante, le cas échéant, de contester le titre de perception susceptible d'être émis ultérieurement. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du 4 mai 2021, qui ne fait pas grief, est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL La Source sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL La Source est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Source et au directeur des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2104028_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel