TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104024_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars et 20 avril 2021, les 7 juin et 8 octobre 2022, Mme B C conteste, d'une part, la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise de deux dettes concernant des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant global de 8 502,78 euros, sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 et, d'autre part, la décision du 13 avril 2022 par laquelle la paierie départementale des Hauts-de-Seine l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CAF de l'Aveyron pour un montant de 8 502,78 euros dont elle est redevable à l'égard du département des Hauts-de-Seine en raison d'un indu au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), et demande au tribunal une remise gracieuse. Elle soutient : - que la CAF des Hauts-de-Seine aurait dû lui communiquer l'ensemble de documents sur lesquels elle a fondé le nouveau calcul de ses droits au RSA sur la période de juillet 2017 à juin 2019 en vertu des articles L. 311-1 et suivants ainsi que L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - qu'elle fait face à davantage de difficultés financières depuis la suppression de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) au mois de juillet 2019 ; - qu'elle perçoit un revenu mensuel moyen d'un montant de 200 euros ; - qu'elle a demandé au centre des finances publiques de suspendre les démarches de recouvrement tant que l'instance est en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir l'irrecevabilité des conclusions de la requérante à l'encontre de la notification de la saisie à tiers détenteurs de la paierie départementale. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine n'ont pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande d'annulation d'une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2022 par laquelle le comptable public de la trésorerie de Nanterre a demandé à la CAF de l'Aveyron de verser la somme de 8 502,78 euros dont Mme C a été déclarée redevable auprès du département des Hauts-de-Seine à raison d'un trop perçu de RSA sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 (T n° 80 du 13 janvier 2021 - Département des Hauts-de-Seine). Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 en tant que le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise de deux dettes concernant des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant global de 8 502,78 euros, sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019, ainsi que la décision du 13 avril 2022 par laquelle la paierie départementale des Hauts-de-Seine l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CAF de l'Aveyron pour un montant de 8 502,78 euros dont elle est redevable à l'égard du département des Hauts-de-Seine en raison d'un indu au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA). 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 3. Il est constant que Mme C n'a pas déclaré ses revenus sur ses déclarations trimestrielles tel que cela ressort de la décision contestée du 25 janvier 2021. L'intéressée n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Par ailleurs, elle ne peut pas être regardée de bonne foi au titre de l'indu de RSA qui lui est réclamé dès lors qu'elle n'a produit aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée la remise de dette qu'elle sollicite. 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. Mme C a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la notification de saisie administrative à tiers détenteur que lui a adressée le comptable public. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, ces conclusions doivent être rejetée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la saisie administrative décernée le 13 avril 2022 par le payeur départemental des Hauts-de-Seine sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104024_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel