TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104018_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retenu une intention frauduleuse ;
2°) à titre principal, de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 75% ou, à titre subsidiaire, l'échelonnement de sa dette.
Il soutient que :
- ses intentions n'étaient pas frauduleuses ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la remise partielle de la dette du requérant sont irrecevables ;
- l'indu est fondé ;
- la bonne foi et la précarité du requérant ne sont pas caractérisées.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- la décision du 24 décembre 2021 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2009, demande au tribunal d'une part, de réformer la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retenu une intention frauduleuse et, d'autre part, de lui accorder la remise partielle de sa dette à hauteur de 75%.
2. La qualification de fraude, ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de recours mais un motif permettant au département d'allonger le délai de prescription de l'action en récupération de l'indu et de s'opposer à la remise gracieuse de cet indu. M. A n'est donc pas recevable à demander la réformation d'une décision par laquelle son intention frauduleuse aurait été retenue.
Sur le bien-fondé de l'indu :
3. Les conclusions de M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours obligatoire qu'il avait exercé contre la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'avait informé d'un indu de revenu de solidarité active de 10 330,44 euros pour la période de juin 2019 à mai 2021.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
5. En premier lieu, la circonstance que M. A serait dans une situation financière précaire est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la réintégration dans les ressources de M. A des aides familiales qu'il a perçues entre juin 2019 et mai 2021, d'un montant mensuel moyen de 470 euros. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2009, ne conteste pas que les sommes que lui ont versées de manière régulière ses parents constituaient des ressources qu'il devait déclarer, ce qu'il ne pouvait d'ailleurs ignorer de bonne foi compte tenu notamment des informations figurant sur les formulaires de déclaration de ressources. La circonstance qu'il a perçu ces sommes sur son compte bancaire et non en espèces ne caractérise pas par elle-même l'absence d'intention frauduleuse de l'intéressé. Compte tenu du montant des sommes non déclarées, de 11 295 euros, et de la répétition des omissions déclaratives, c'est à bon droit que M. A a été regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives, ce qui permettait au département de la Seine-Maritime de lever la prescription.
Sur la remise gracieuse :
7. M. A n'établit par aucune pièce avoir demandé au président du département de la Seine-Maritime la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active. La réponse apportée par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime au recours obligatoire formé par le requérant contre cet indu ne comporte donc aucune décision de refus de remise de dette. Le département de la Seine-Maritime est, dès lors, fondé à soutenir par une fin de non-recevoir que les conclusions de M. A dirigées contre une décision de refus de remise de dette qui n'existe pas sont irrecevables.
8. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A doit être regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Ce comportement fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce qu'il lui soit accordé la remise gracieuse de sa dette, alors même que M. A, qui ne produit au demeurant aucune pièce justifiant de la précarité qu'il allègue, serait dans une situation financière précaire.
10. Il n'appartient pas au tribunal d'accorder un échelonnement pour le remboursement d'un indu.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander ni la réformation d'une décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a retenu une intention frauduleuse, ni l'octroi d'une remise gracieuse ni l'échelonnement de sa dette et n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre l'indu de revenu de solidarité active mise à sa charge. Il n'est pas non plus fondé à demander la remise gracieuse de son indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me François Muta et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
H. BLe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2104018_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel