TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104005_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. C B et Mme A D demandent au tribunal la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte le déficit foncier antérieur à l'année 2014, d'un montant de 19 620 euros, restant à imputer sur leurs revenus fonciers. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B et Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En 2008, M. B et Mme D résidaient dans leur appartement situé au 44 avenue Philippe Solari à Aix-en-Provence. Ils ont conclu, le 28 octobre 2008, un contrat de bail avec la société civile immobilière (SCI) Le Coucou, et ont occupé à compter du 1er décembre 2008, l'appartement détenu par cette dernière, situé au 21 rue des Robiniers à Aix-en-Provence. La vente de ce bien étant intervenue le 26 mai 2014, M. B et Mme D sont retournés dans leur appartement situé avenue Solari. Les requérants ont déposé une déclaration rectificative portant sur leurs revenus de l'année 2017 afin que soit pris en compte un déficit foncier de 19 620 euros. Par une décision du 25 février 2021, l'administration a rejeté leur demande. M. B et Mme D demandent la réduction de leur imposition primitive sur le revenu, établie au titre de l'année 2017. 2. Il résulte de l'instruction que le déficit foncier dont les requérants demandent la prise en compte trouve son origine, d'une part, dans la quote-part du résultat de la SCI Le Coucou et d'autre part, dans des charges exposées au titre de l'appartement qu'ils détiennent en leur nom propre avenue Solari. 3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable () aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative (). Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans ". Sur la charge de la preuve : 4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". M. B et Mme D ayant été imposés conformément à leur déclaration de revenus, ils supportent la preuve du caractère exagéré de leur imposition. Sur l'imputation, sur le revenu foncier des requérants, des charges inhérentes au bien situé 21 rue des Robiniers à Aix-en-Provence, appartenant à la SCI Le Coucou : 5. Les requérants n'indiquent pas quelles dépenses, inhérentes à l'appartement situé 21 rue des Robiniers à Aix-en-Provence, ils entendent déduire de leurs revenus fonciers et ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'imputation sur leurs revenus, d'un déficit foncier résultant de dépenses effectuées pour le bien détenu par la SCI Le Coucou. Sur l'imputation des charges inhérentes au bien situé 44 avenue Philippe Solari à Aix-en-Provence, appartenant aux requérants : 6. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ". Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. 7. En se bornant à faire état de travaux de peinture conséquents, de travaux d'isolation et de l'installation d'un système de chauffage plus efficace et plus économique, les requérants, qui ne produisent aucune facture ni aucune autre pièce justificative, n'établissent pas la réalité, la consistance et par suite, le caractère déductible des charges inhérentes à leur bien situé au 44 avenue Philippe Solari. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a refusé la déduction des sommes en litige de leur revenu imposable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé G. Pouliquen La présidente, Signé A. MenasseyreLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2104005_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel