TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104004_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 24 février 2022, Mme D A, représentée par Me Damiens-Cerf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par heure de retard ou de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Damiens-Cerf, son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière, en ce que, d'une part, la garantie tenant à la collégialité de la décision de l'OFII n'est pas établie et, d'autre part, en ce que la signature apposée sous l'identité du Dr B sur l'avis médical est illisible ; - la décision est illégale dès lors que l'avis du collège des médecins est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexacte qualification des faits eu égard à son état de santé et à son impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante albanaise née le 11 janvier 1969, a déclaré être entrée en France en mars 2017. Le 18 avril 2017, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le 16 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 8 février 2018. Le 5 mars 2018, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales qu'elle a obtenu. Elle a également obtenu une décision favorable à sa demande de renouvellement formulée le 23 janvier 2020. Le 18 mars 2021, Mme A a une nouvelle fois sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 19 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, le collège de médecins : " émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. Or, en l'espèce, cette mention ressort de l'avis du collège de médecins du 17 juin 2021 qui a été communiqué en cours d'instance. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, la signature du docteur C B apposée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui comporte la mention " Dr C B " et une marque manuscrite singulière, n'est pas de nature à créer un doute quant à son authenticité ni à renverser la présomption de collégialité de l'avis. Par suite, le moyen tiré de l'existence de vices de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, l'avis en cause, émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est établi conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'avait pas à comporter, même si la requérante souhaite lever le secret médical dans le cadre de l'instance contentieuse, de précisions couvertes par le secret médical. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, Mme A, qui a levé le secret médical, se prévaut notamment de ce qu'elle est toujours suivie par des médecins spécialistes en France, qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la carte mobilité inclusion, que l'avis du collège des médecins atteste que le défaut de sa prise en charge médicale peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne pourra accéder en Albanie à son traitement composé des médicaments Cellcept, Solupred et Plaquenil en raison de son incapacité à travailler. La requérante produit des comptes rendus de consultations médicales dont le plus récent, daté du 19 février 2021, atteste qu'elle était sous traitement médicamenteux à base de Cellcept, Solupred et Plaquenil. Elle produit également des notifications de la maison départementale des personnes handicapées de Tours établissant, d'une part, qu'elle bénéficie depuis le 1er janvier 2022 d'une reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée et, d'autre part, qu'elle a un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % correspondant à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Est également produit un article de l'organisation mondiale de la santé intitulé " l'Albanie doit étendre la couverture de sa population pour instaurer la couverture sanitaire universelle " qui estime notamment qu'environ un tiers de la population albanaise n'est pas assuré malgré des restes à charge considérables et que 12 % des foyers albanais font face à des dépenses de santé catastrophiques. Toutefois, par ces éléments, la requérante n'établit pas l'impossibilité de pouvoir bénéficier effectivement du traitement nécessité par son état en Albanie Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() ". Il résulte de ces dispositions que la préfète n'est tenue de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles ci-dessus mentionnés. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme A soutient que la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français l'exposerait à une dégradation de son état de santé ce qui pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7, il n'est pas établi par les pièces du dossier, que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2104004_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel