TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103991_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Aude du 29 juin 2021 portant fermeture de l'établissement " A la marée ", situé rue Aimé Ramond à Carcassonne ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il prévoit que l'établissement doit être clos par des portes ou fenêtres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une situation d'urgence n'étant pas suffisamment caractérisée, il a été irrégulièrement privé de la garantie qu'offre la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ; - le préfet ne pouvait légalement subordonner la réouverture de l'établissement à la condition de le clore par des portes ou fenêtres, au regard des dispositions de l'annexe II du chapitre II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui imposent seulement une obligation de résultat. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Girard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une inspection réalisée le 24 juin 2021 par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dans les locaux de l'entreprise exploitée par M. B sous l'enseigne " A la marée ", exerçant des activités de poissonnerie et de traiteur, le préfet de l'Aude a pris le 29 juin 2021 un arrêté prononçant la fermeture de cet établissement jusqu'à la réalisation des mesures nécessaires à la correction des manquements constatés. M. B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles./ () II.- Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité administrative peut : / () 3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs activités jusqu'à la réalisation des mesures prescrites./ Sauf en cas d'urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter./ () ". L'article L. 231-1 de ce code dispose : " I.- Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées./ () ". Aux termes du chapitre II de l'annexe II au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires : " 1. La conception et l'agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées () doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et notamment prévenir la contamination entre et durant les opérations. En particulier:/ () d) les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues de manière à prévenir l'encrassement. Celles qui peuvent donner accès sur l'environnement extérieur doivent, en cas de besoin, être équipées d'écrans de protection contre les insectes facilement amovibles pour le nettoyage. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'inspection dressé le 24 juin 2021 par un inspecteur de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, que les nombreux manquements aux règles d'hygiène constatés le 24 juin 2021 dans l'établissement " A la marée " et rappelés dans les motifs de l'arrêté attaqué, dont la réalité n'est pas contestée, étaient de nature à faire naître un risque grave pour la santé publique. Un tel risque caractérisait une urgence dispensant le préfet du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du II de L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, le moyen, tiré de ce que l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour M. B d'avoir été mis à même de présenter des observations, ne peut être accueilli. 4. En second lieu, si le préfet de l'Aude a relevé dans les motifs de son arrêté que la présence de nombreuses mouches dans l'établissement est due à l' " absence de portes et fermetures permettant de limiter l'intrusion de nuisibles ", les mesures nécessaires à la correction de ce manquement, qu'il a prescrites à l'article 2 de l'arrêté, consistant en particulier à " assurer la fermeture de l'établissement afin de limiter l'intrusion de nuisibles ", ne peuvent cependant être regardées, eu égard aux termes dans lesquelles elles sont rédigées, comme ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'exploitant de l'établissement de clore les ouvertures donnant sur l'extérieur par des portes ou fenêtres. Ainsi elles ne font notamment pas obstacle à la possibilité, pour M. B, d'équiper ces ouvertures d'écrans de protection amovibles, conformément aux dispositions précitées du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, s'ils s'avèrent à eux seuls suffisants pour limiter l'intrusion d'insectes nuisibles. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement imposer que l'établissement soit clos par des portes ou fenêtres ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 29 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023. La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2103991_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel