TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103988_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. A conteste devant le tribunal le titre émis par la paierie départementale de la Gironde et rendu exécutoire le 18 juin 2021 pour avoir paiement de la somme de 13 437,38 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active sur la période du 1er septembre 2017 au 31 aout 2020. Il soutient que ses séjours hors de France n'ont pas dépassé les délais réglementaires et qu'il s'est absenté pour des motifs familiaux impérieux pour la naissance de ses filles et le décès de sa mère ; entre le 6 octobre 2017 et le 20 juin 2018, il avait élu domicile au CCAS ce qui établit qu'il résidait en France ; il est hébergé chez son frère et son beau-frère. La caisse d'allocations familiales a informé le tribunal, par un courrier enregistré le 8 juin 2022, qu'il ne lui appartenait pas de produire un mémoire en défense en l'absence de délégation du conseil départemental de la Gironde. Le président conseil départemental de la Gironde n'a présenté aucun mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 5 avril 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation l'organisme concerné. Dès lors le moyen soulevé par M. A tiré de ce que ses séjours au Liban n'ont pas excédé la durée réglementaire et ont été motivés par des évènements familiaux tendant à contester le bien-fondé de l'indu réclamé dans le cadre de sa contestation portant sur le titre exécutoire émis le 18 juin 2021 n'est pas recevable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. A qui indique avoir suivi la procédure qu'on lui a conseillé et qu'il est dépourvu de toute ressource, qu'il n'a pas d'adresse fixe ce qui explique que les courriers ne lui parviennent pas toujours. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation du titre émis et rendu exécutoire le 18 juin 2021 pour avoir paiement de la somme de 13 437,38 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active sur la période du 1er septembre 2017 au 31 aout 2020, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif./ Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. (). Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil général, devenu départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 3, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. 5. En soutenant que ses séjours hors de France n'ont pas dépassé les délais réglementaires, qu'il en apporte les preuves et que ses absences du territoire national sont dues à des motifs familiaux impérieux, M. A entend contester le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée par la voie du titre exécutoire ainsi qu'il le mentionne au demeurant dans ses écritures. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait formé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental comme il le lui incombait. Dès lors, en application des règles précitées, le moyen qu'il invoque n'est pas recevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Il convient toutefois de préciser que ce jugement ne fait pas obstacle à ce qu'une remise de dette puisse être demandée par M. A en adressant un courrier assorti de pièces justificatives au président du conseil départemental et en cas de refus total ou partiel de sa demande qu'il saisisse le tribunal de ce refus s'il s'y croit fondé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au président du conseil départemental de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103988_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel