TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103984_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours l'a suspendue de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du CHRU de Tours de verser la rémunération à laquelle elle a droit et de régulariser sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre à la directrice générale du CHRU de Tours de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; 4°) à titre subsidiaire, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'auteur de la décision n'est pas compétent ; - la procédure disciplinaire n'a pas été suivie de sorte que la décision est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée viole l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; - subsidiairement, si le tribunal venait à considérer qu'il n'y a plus lieu de statuer du fait de l'intervention de la décision du 19 novembre 2021 procédant au retrait de la décision attaquée, elle maintient ses conclusions tendant au versement de frais irrépétibles. La requête a été communiquée au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, infirmière en soins généraux hospitaliers employée par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée jusqu'au 1er mai 2021. Par la suite, elle s'est vu notifier une décision l'autorisant à reprendre à mi-temps thérapeutique en qualité d'aide-soignante. A la suite de cette décision, elle a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 27 août 2021. Par une décision du 14 septembre 2021, la directrice générale du CHRU de Tours l'a suspendue de ses fonctions et a interrompu le versement de sa rémunération. Par décision du 19 novembre 2021, la même autorité a retiré la décision du 14 septembre 2021. Sur le non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. En l'espèce, la décision du 19 novembre 2021 qui opère le retrait de la décision initialement attaquée par Mme B a acquis un caractère définitif. La décision du 14 septembre 2021 ayant ainsi disparu de l'ordonnancement juridique, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Sur les frais de justice : 5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B et de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. D'autre part, l'instance n'ayant pas donné lieu à des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du CHRU de Tours ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 2021 de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2103984_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel