TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103981_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. E C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 688 euros et de le décharger de cette somme. Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est allocataire de la prime d'activité. Suite à un contrôle sur le dossier du requérant, la caisse d'allocations familiales lui a notifié, le 21 janvier 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 3 162,09 euros pour la période de mai 2019 à octobre 2020 auquel a été soustrait un rappel de revenu de solidarité active de 625,51 euros et d'aide personnalisée au logement de 604,96 euros ramenant ainsi sa dette à 1 931,62 euros. M. B C a alors demandé une remise gracieuse de cet indu d'un montant à la date de la décision attaquée de 1 821,12 euros. Cette demande a été rejetée le 21 mai 2021. M. B C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de cette dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux provient de l'absence de déclaration par M. B C d'une rente qu'il perçoit au Maroc. Cependant, sa bonne foi n'est pas mise en cause. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il ne perçoit, outre cette rente d'un montant de 142 euros par mois, que l'aide de solidarité aux personnes âgées et que son reste à vivre est de 70 euros, une fois payées ses factures. La décision attaquée mentionne un quotient familial de 315,42 euros. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à M. B C la remise de la moitié de l'indu de prime d'activité, soit 910,56 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B C la remise de l'indu de prime d'activité à hauteur de la somme de 910,56 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103981_20230428
Données disponibles
- Texte intégral