TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103971_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, M. A C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de Villeurbanne a suspendu son autorisation de vente sur les marchés municipaux pendant une période de 14 jours, du 28 juin au 11 juillet 2021 ; - l'article 41 du règlement des marchés de détail de la commune de Villeurbanne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté, qui inflige une sanction, est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance du droit à une procédure contradictoire, prévue par l'article 15 du code de procédure civile et les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté le prive de la liberté d'exercice d'une activité entrepreneuriale, en violation de la loi du 16 janvier 1982 ; - le constat de l'infraction et de sa gravité n'est pas établi ; - l'arrêté attaqué est fondé sur des avertissements et sanctions passés, en méconnaissance du principe " non bis in idem " prévu par l'article 6 du code de procédure pénale et en violation des articles 40 et 41 du règlement des marchés. Par des mémoires enregistrés les 20 avril et 21 juin 2022, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du maire de Villeurbanne du 1er avril 2016 portant réglementation des marchés de détail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique, - et les observations de Me Maillard, pour le requérant, et de M. B, pour la commune de Villeurbanne. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mai 2021, le receveur placier du marché Leclerc à Villeurbanne a constaté que M. C, commerçant ambulant, avait tardivement remballé ses marchandises. Dans le dernier état de ses écritures, celui-ci demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de Villeurbanne a prononcé la suspension de son autorisation de vente pendant une durée de 14 jours, du 28 juin au 11 juillet 2021, ainsi que l'article 41 du règlement des marchés de détail de cette commune. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. La suspension d'une autorisation de vente sur les marchés municipaux constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté attaqué devait dès lors être précédé d'une procédure contradictoire, en application de l'article L. 122-1 du même code. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été mis en mesure de présenter des observations avant l'intervention de cet arrêté. A cet égard, les rappels au règlement et la notification au requérant, par une lettre du 29 avril 2021, d'un avertissement, à la suite d'un déballage tardif le 27 avril précédent, ne sauraient être regardés comme l'ayant mis en mesure de formuler des observations. Dans ces circonstances, M. C a été privé de la garantie prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté attaqué doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. En second lieu, la circonstance que l'article 41 du règlement des marchés de détail de la commune de Villeurbanne, relatif aux mesures de police du maire, ne prévoit pas la mise en œuvre d'une procédure contradictoire est, par elle-même, sans influence sur la légalité des dispositions de cet article. Les conclusions tendant à l'annulation de cet article 41 doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 1 000 euros au profit de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 8 juin 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Villeurbanne versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Villeurbanne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, Mme Gagey, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Gagey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2103971_20220712
Données disponibles
- Texte intégral