TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103970_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 464 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité non habilitée ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mars 1991 au Maroc, est entré régulièrement en France le 19 mars 2019 muni d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer, à ce titre, un titre de séjour valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2022. L'intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2021, que M. B conteste, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. S'agissant d'un conjoint de Français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour. Ces dispositions n'impliquent pas que le visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de la demande du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, qui procède à l'instruction de la demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision litigieuse que, pour refuser à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse s'est fondé exclusivement sur la circonstance que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2022 lui permettant d'effectuer des séjours de six mois maximum par année civile. Or, si les dispositions précitées subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, le préfet ne pouvait refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant uniquement sur la circonstance que le demandeur était titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2022, sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplissait les conditions fixées par l'article L. 412-1 et bénéficier d'un visa de long séjour. Il en résulte que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur de droit. M. B est fondé, pour ce motif, à en solliciter l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 16 septembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions en injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement et en l'absence d'éléments produits en défense, son exécution implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " à M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruna-Rosso, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse du 16 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bruna-Rosso la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruna-Rosso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Bruna-Rosso. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUPLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103970_20230420
Données disponibles
- Texte intégral