TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103957_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) société nouvelle Chambord prestige, représentée par Me Berroyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val-de-Loire lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 15 300 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des spécificités d'organisation du travail qui sont propres à son activité ; - la décision attaquée méconnaît la règle " non bis in idem ", dès lors qu'elle s'est vu infliger deux amendes sanctionnant deux fois les mêmes faits ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation financière et de ses efforts de redressement économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à Me Lavallart, désigné en tant que liquidateur judiciaire de la société nouvelle Chambord prestige après que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 18 février 2022, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la société par actions simplifiée (SAS) société nouvelle Chambord prestige, réalisé par les services de l'inspection du travail et initié le 4 septembre 2019, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a prononcé, le 8 septembre 2021, une amende administrative d'un montant total de 15 300 euros après avoir relevé à l'encontre de cette société des manquements à la durée maximale quotidienne du travail, des manquements à la durée maximale hebdomadaire de travail et des manquements à la durée minimale de repos quotidien. Par la requête analysée ci-dessus, la société nouvelle Chambord prestige qui, depuis le 18 février 2022, a été placée en liquidation judiciaire, demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A D, directrice régionale adjointe, responsable du pôle " politique du travail " de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire, qui disposait d'une délégation de signature accordée par M. C B, directeur régional, par un arrêté du 8 avril 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial, à l'effet de signer toutes les décisions relevant du pouvoir propre du directeur régional dans le domaine des relations et conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° infligent une sanction ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 8115-5 du code du travail dispose, concernant l'amende prévue à l'article L. 8115-1 de ce code pour manquement à l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application, que la décision de prononcer cette amende prise par l'autorité administrative doit être motivée. 4. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 3121-18 du code du travail et la convention collective des hôtels cafés restaurants prévoyant des dérogations à la durée maximale quotidienne de travail. Elle détaille les durées de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, par jour et par salarié, ainsi que de la durée maximale hebdomadaire, par semaine et par salarié. Elle précise que la situation économique de l'entreprise requérante a été prise en compte, et indique le nombre et le montant des amendes. Ainsi, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :/ () / 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. ". Aux termes de l'article D. 3121-4 du même code : " Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants : / 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; / 2° Travaux saisonniers ; / 3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année. ". Selon l'article D. 3121-5 de ce code : " La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. / L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel. ". Enfin, l'article D. 3121-6 de ce code dispose : " En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du travail. / S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. () ". 6. Si la société requérante soutient que la grande majorité des infractions relevées par l'inspecteur du travail et qui ont été retenues pour le calcul des amendes, concernent le week-end du 14 au 16 juin 2019 et s'expliquent par la tenue d'un salon dédié à la chasse pour lequel elle fournissait une prestation ponctuelle particulièrement dense, elle ne conteste pas avoir dépassé les durées maximales quotidiennes de travail à cette occasion, à raison de dix-sept heures de travail consécutives pour certains salariés, sans avoir sollicité les autorisations de dépassements prévues par les articles D. 3121-5 et D. 3121-6 du code du travail cités ci-dessus. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la décision attaquée mentionne les spécificités de l'activité de traiteur exercée par la SAS société nouvelle Chambord prestige, mais prend également en compte le fait que les pratiques de dépassements horaires reprochées constituent un avantage indu par rapport aux entreprises concurrentes. Dans ces circonstances, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val-de-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de la société requérante et le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail : " Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. ". 8. Il résulte de l'instruction que l'inspection du travail a relevé douze manquements à l'obligation de repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail cité ci-dessus, commis entre le 1er juin et le 7 juillet 2019. La société requérante soutient qu'elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, au titre, d'une part, du dépassement de la durée quotidienne de travail et, d'autre part, du non-respect de la durée de repos entre deux journées de travail. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus que la sanction des manquements relatifs à la durée quotidienne du travail et celle des manquements relatifs au temps de repos minimal peuvent être cumulatives. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les manquements constatés, qui ne sont pas contestés par la société, ne s'étendent pas sur les mêmes périodes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre Val-de-Loire aurait méconnu le principe du " non bis in idem " en lui appliquant les sanctions en litige. Le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, en cas de manquements à la durée du travail, l'article L. 8115-3 du code du travail prévoit : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ". 10. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a pris en compte les difficultés économiques rencontrées par la société requérante, au vu de la consultation de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et déposés auprès du tribunal de commerce, en particulier du fait de l'épidémie de Covid-19. Par suite, en fixant le montant de l'amende pour dépassement de la durée quotidienne du travail à cent euros, le directeur régional n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation économique de l'entreprise. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société nouvelle Chambord prestige doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée société nouvelle Chambord prestige est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Lavallart, mandataire liquidateur de la société par actions simplifiées société nouvelle Chambord prestige et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2103957_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel