TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103957_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme C E, représentée par Me Charlotte Saudemont, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 4 juillet 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée à la somme de 1 000 euros. Elle soutient que : - une proposition de logement a été faite par la préfecture du Val-de-Marne à la requérante en septembre 2021 pour un logement de type T4 situé 2 allée de la Fraternité à Neuilly-sur-Marne, mais l'intéressée n'a pas fourni au bailleur social un dossier complet ; - la situation locative actuelle de Mme E n'est pas établie dès lors que celle-ci résiderait, selon un document de la CAF dressé en novembre 2021, dans l'Oise, square Georges-Bizet à Noyon (60400). Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2011 rectifiée le 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 4 juillet 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme E a adressé une demande préalable d'indemnisation reçue le 8 janvier 2021 par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme E demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Toutefois, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de l'instruction que Mme E s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par une décision du 4 juillet 2019 de la commission de médiation pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ". La préfète du Val-de-Marne soutient que Mme E, informée des conséquences d'un refus injustifié, s'est vu proposer un logement adapté en septembre 2021 et que l'échec du relogement lui incomberait à elle seule pour n'avoir pas fourni un dossier complet au bailleur. Or, au soutien de cette affirmation, la préfète du Val-de-Marne se borne à produire un extrait du logiciel Syplo qui ne permet pas de déterminer à lui seul précisément dans quelles conditions l'échec du relogement est intervenu et incomberait à la requérante. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut pas être regardée comme ayant été déliée à partir de cette date de son obligation au relogement de l'intéressée au nom de l'Etat. 5. Si, par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne produit une attestation de la caisse d'allocations familiales de l'Oise indiquant que Mme E a été bénéficiaire d'allocations familiales pour le mois d'octobre 2021 et que cette attestation mentionne une adresse située au square Georges-Bizet à Noyon (60400), et à supposer que Mme E ne réside plus dans le logement où elle vivait au moment où la commission de médiation s'est prononcée, en l'occurrence chez un tiers, M. A D demeurant au 2 rue des Maçons à Orly, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même et en l'absence d'autre information probante sur l'évolution de la situation de la requérante, à faire regarder celle-ci comme ayant été relogée dans les conditions fixées par la commission de médiation, ni, partant, à exercer une influence sur l'appréciation des droits de l'intéressée et des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement adapté. 6. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 34 mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 3 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 2 300 (deux mille trois cents) euros. Sur les intérêts : 7. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 8. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saudemont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 (mille cent) euros. 9. En revanche, en l'absence de dépens établis, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E une somme de 2 300 (deux mille trois cents) euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 8 janvier 2021, à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Saudemont une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Saudemont, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103957
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TA7720 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103957_20221020