TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103954_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle total par une décision du 1er février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1969, est entré en France le 7 février 2007 sous couvert d'un visa de transit " B " et déclare y avoir résidé depuis cette date. Le 19 septembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les concluions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueurs : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition sur les revenus pour les années 2007 à 2019, d'ordonnances médicales comportant des tampons de pharmacie, de compte-rendu d'examens médicaux, de relevés de comptes bancaires mouvementés, d'attestations de chargement de carte Navigo, de courriers émanant de Solidarité transports et d'attestations d'aide médicale d'Etat, que le requérant justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français au minimum depuis le début de l'année 2010. Par suite, l'intéressé établit résider de façon habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en s'abstenant de soumettre la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant à la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai l'autorisation provisoire de séjour mentionnée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Calvo Pardo, avocate du requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1990. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Calvo Pardo, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1990. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, N. D Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2103954_20221005
Données disponibles
- Texte intégral