TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103953_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, la SARL Sud Intérim Millau, représentée par Maître Baboin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 45 023 euros mise en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notification de l'avis de mise en recouvrement est entachée d'irrégularité ; - l'administration fiscale a méconnu le principe de confidentialité attaché aux documents fiscaux ; - l'administration fiscale a commis une erreur en procédant au recouvrement d'une dette fiscale laquelle, ayant fait l'objet d'une compensation, n'était plus exigible. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sud Intérim Millau ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sud Intérim Millau, qui exerce une activité d'agence de travail temporaire, a procédé à la déclaration du bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Le contrôle réalisé à partir de ses éléments déclaratifs a révélé une insuffisance de versement de 42 879 euros. Après avoir invité la société à présenter ses observations sous 30 jours et en l'absence de réponse de sa part, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement le 31 mars 2021, pour un montant de 45 023 euros, incluant une majoration de 5 %. La réclamation présentée par la SARL Sud Intérim Millau le 23 avril 2021 a été rejetée le 5 mai 2021. Par sa requête, la SARL Sud Intérim Millau demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 45 023 euros mise en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés du pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. () ". L'article R. 256-7 du même code dispose : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : /a) Dans le cas où l'" ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise () ". Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues à l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales constituent une garantie pour le contribuable. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l'avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu. 3. En premier lieu, pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition, la SARL Sud Intérim Millau soutient que l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2021 aurait dû être envoyé à l'adresse de son siège social, à Millau. S'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement a été adressé au 17 quai Boissier de Sauvages, à Alès (30105), cette adresse postale a été communiquée à l'administration fiscale par la SARL Sud Intérim Millau lors de sa souscription aux services de télédéclaration le 18 décembre 2014. La société requérante n'établit ni même n'allègue avoir communiqué une nouvelle adresse aux services depuis lors. En outre, il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté une réclamation préalable le 23 avril 2021 en y joignant une copie de l'avis de mise en recouvrement établi le 31 mars 2021, qu'elle a effectivement bien reçu. Dès lors, la SARL Sud Intérim Millau n'a pas été privée de la garantie prévue par l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, la SARL Sud Intérim Millau soutient qu'en notifiant l'avis de mise en recouvrement litigieux à l'adresse de l'une de ses associées, l'administration fiscale a méconnu le principe de confidentialité attaché aux documents fiscaux. A supposer que la société requérante puisse utilement se prévaloir de l'instruction BOI-DJC-SECR-1, elle ne saurait en invoquer la méconnaissance, celle-ci se bornant à interdire la divulgation d'informations recueillies par les services fiscaux au cours de leurs opérations de contrôle. En outre, la SARL Sud Intérim Millau n'établit pas que l'adresse d'expédition de l'avis de mise en recouvrement serait celle de l'une de ses associées. En tout état de cause, elle n'établit ni même n'allègue que la personne ayant signé l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli alors au demeurant que, comme il a été dit, elle a joint une copie de l'avis de mise en recouvrement daté du 31 mars 2021 à sa réclamation du 23 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confidentialité attaché aux documents fiscaux doit être écarte. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts () ". L'article L. 257 B du même livre dispose : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment de la demande de compensation du 2 septembre 2019 produite en défense que le reliquat de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 78 692 euros dont la SARL Sud Intérim Millau disposait au titre de l'année 2018 a été affecté au règlement partiel d'une créance d'un montant global de 144 359 euros incluant les droits de TVA dus au titre de la période 2017, la participation des employeurs à l'effort de construction due au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que les cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre de l'année 2015. Ainsi, au 31 mars 2021, la société requérante ne disposait plus d'aucun crédit au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la somme réclamée doit être écarté. 7. En second lieu, l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales dispose : " 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. ". Aux termes de son article R. 257-B 1 : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257-B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. ". Enfin, l'article L. 281 du même livre énonce : " (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 8. D'une part, l'absence de notification au contribuable de l'avis de compensation prévu par les dispositions de l'article R. 257-B-1 du livre des procédures fiscales est, par elle-même sans incidence, sur l'obligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée à l'issue de l'opération de compensation. Elle se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt, et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l'exécution. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel moyen. 9. D'autre part, la contestation tirée de l'absence de la lettre de relance prévue à l'article L. 257 0 B du livre des procédures fiscales se rattache également à la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Il n'appartient en conséquence qu'au juge judiciaire d'en connaître. Dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel moyen. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sud Intérim Millau n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sud Intérim Millau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sud Intérim Millau et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2103953_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel