TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103949_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 9 septembre 2021 est insuffisamment motivé et révèle une étude superficielle de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie cardiaque grave au Maroc ; il ne pourra supporter, au Maroc, la charge financière de médicaments qui lui sont nécessaires et dont certains y sont indisponibles. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 28 janvier 1974, et titulaire d'une carte pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 10 octobre 2022, a sollicité, le 14 juin 2021, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 22 septembre 2021, que M. A conteste, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " () L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 3. En application de ces dispositions, le juge doit seulement s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, pouvant être à l'origine de conséquences d'une exceptionnelle gravité, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et n'a en particulier pas à rechercher si les soins dans le pays d'origine peuvent être considérés comme équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 4. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 9 septembre 2021, rendu au sujet de la demande de M. A, que son état nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis, qui comporte l'ensemble des mentions prévues à l'arrêté du 27 décembre 2016, n'est pas insuffisamment motivé contrairement à ce que soutient le requérant. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'avant d'édicter la décision attaquée, le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 6. Pour contester l'appréciation portée par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 9 septembre 2021, reprise à son compte par le préfet de Vaucluse, le requérant soutient, d'une part, que certains des médicaments nécessaires au traitement de sa pathologie cardiaque grave, s'ils sont disponibles dans son pays d'origine, sont trop onéreux pour qu'il puisse en bénéficier et que, d'autre part, d'autres traitements, qui lui sont également nécessaires, sont indisponibles dans ce pays. Toutefois, les deux devis de pharmaciens produits par M. A, dont l'un n'est pas daté et l'autre est postérieur à la décision attaquée, ainsi que la liste des médicaments remboursables au Maroc en 2014 apparaissent insuffisants pour démontrer l'indisponibilité d'une partie de son traitement dans ce pays. Par ailleurs, si M. A produit une capture d'écran relative aux conditions pour bénéficier de l'aide médicale au Maroc, une attestation de la mutualité sociale agricole mentionnant qu'il perçoit la somme de 637,58 euros au titre de l'allocation adultes handicapés et une attestation du fisc marocain mentionnant qu'il ne perçoit pas de revenu, de tels documents sont insuffisants pour démontrer l'impossibilité de son affiliation à un système de protection sociale au Maroc et le refus de prise en charge de son traitement par ce dernier. Dès lors, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une appréciation erronée des conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A de l'admettre au séjour sur ce fondement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions en annulation et les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103949_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel