TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2103944_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, la SAS Oaan Consulting, représentée par la SCP d'avocats BBLM, demande au tribunal : 1° à titre principal, de prononcer la décharge de la somme de 1 729 051 euros mis à sa charge au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2016, 2017 et 2018, 2°) de prononcer la décharge de la somme de 99 872 euros mise à sa charge au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour l'année 2016, 3°° à titre subsidiaire, de dire et juger que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible afférente aux remises qualifiées de subventions compléments de prix s'élève à 289 256 euros et non pas à 2 035 657 euros, 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle conteste les rappels relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort : - même si une partie des sommes qu'elle a versées aux sociétés CPG et DSC était requalifiée en subvention complément de prix, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente demeurerait déductible ; en prenant en charge une dépense dont la contrepartie ne lui bénéficie en rien, une telle dépense n'a néanmoins pu être engagée que pour les besoins de ses propres opérations imposables dès lors qu'elle est intrinsèquement liée à l'édifice contractuel et à l'équilibre économique des opérations imposables ; lesdites sommes constituent des dépenses nécessaires à l'activité d'attribution-revente des certificats d'économie d'énergie et sont donc déductibles au regard de la théorie des frais généraux ; - les sommes versées ne peuvent pas être qualifiées de subvention complément de prix ; il ressort de son analyse contractuelle que ses partenaires bénéficient d'une totale autonomie quant à la fixation du prix payé par le client final, ce qui exclut la qualification de subvention complément de prix ; - les sommes versées ne peuvent en tout état de cause être qualifiées de complément de prix qu'à hauteur du montant de la remise contractuellement prévue ; les sommes qu'elle a versées à ses partenaires peuvent être qualifiées de subvention compléments de prix uniquement si un engagement sur les prix a été souscrit par la société Oaan Consulting dans ses contrats conclus avec les sociétés partenaires CPG et DSC ; il existe une relation entre la décision de la société Oaan Consulting, partie versante, d'octroyer la subvention et la diminution des prix pratiqués par le bénéficiaire (les sociétés partenaires)" ; par conséquent, seules les sommes versées au titre des opérations de distribution de matériel (lampes LED) visées dans le contrat du 3 janvier 2017 avec CPG et celles versées au titre des opérations visées dans les contrats des 2 janvier 2017, 16 mai 2017 et 18 juillet 2017, à hauteur de la quote-part afférente à la remise minimale prévue (10 % ou 25%), pourraient être qualifiées de subvention complément de prix ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les " faux dossiers " de travaux, elle conteste les rappels et l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dès lors qu'elle a déduit en toute légitimité la taxe sur la valeur ajoutée facturée par son entreprise partenaire au titre des prestations de services rendues ; elle a effectué les contrôles imposés par le programme national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) sur les dossiers éligibles aux dispositifs certificats d'économie d'énergie , soit 5 % des opérations, ce dont l'administration ne démontre pas l'inverse ; dès lors que le preneur de la prestation qui n'a pas été réalisée, à savoir les travaux, est le client final et non elle-même, qui n'a pas acquis les travaux réalisés mais un volume d'économies réalisées grâce aux travaux, les services facturés par les prestataires à la société ont été réalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, complété par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés n'ont pas été mises en recouvrement à l'encontre de la requérante mais à l'encontre de la SARL Mathieu Gueret, mère du groupe d'intégration fiscale dont elle fait partie ; le litige doit donc être cantonné à la somme de 1 729 051 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, affaire 353/00 affaire Keeping Newcastle Warm Ltd du 13 juin 2002 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - les observations de Me Rannou Sunderland pour la société Oaan Consulting. Considérant ce qui suit : 1. La société Oaan Consulting a pour activités le conseil, la gestion de projets, les études ingénierie, audits et analyses dans le domaine de l'énergie, l'organisation ou le management. Elle a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, étendue au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 31 juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2018 de la société Oaan Consulting ainsi que des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 30 juin 2017 et 30 juin 2018 lui ont été notifiés. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis de l'intérêt de retard ainsi que, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible relatifs aux " Faux dossiers de travaux ", de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du même code. Les impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement le 26 février 2021. La société Oaan Consulting a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation contentieuse du 22 mars 2021, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 21 septembre 2021. Par sa requête, la société Oaan Consulting demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des rappels contestés. Sur les conclusions tendant à la décharge : En ce qui concerne les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : 2. Il résulte de l'instruction, notamment des précisions non contredites apportées par le service en défense, que les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés n'ont pas été mises en recouvrement à l'encontre de la société Oaan Consulting mais à l'encontre de la SARL Mathieu Gueret, mère du groupe d'intégration fiscale dont elle fait partie. Au demeurant, l'avis de mise en recouvrement que la requérante joint ne concerne que les impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, soit un total de 1 729 051 euros. Les conclusions de la société Oaan Consulting relatives à l'impôt sur les sociétés sont donc sans objet et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : 3. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ". Aux termes du 1 de l'article 273 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. / Ils fixent notamment : / () / - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. / () ". 4. Aux termes de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en vigueur à compter du 1er janvier 2007 : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants: / a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti () ". Aux termes de l'article 169 de la même directive : " Outre la déduction visée à l'article 168, l'assujetti a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / a) ses opérations relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l'Etat membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet Etat membre () ". Aux termes de l'article 173 de cette même directive : " 1. En ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. / Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3, qui ont été adoptées pour la transposition en droit interne des articles 1er, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont été interprétées notamment par l'arrêt C-153/17 de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 octobre 2018, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs c/ Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, que lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti, ce dernier bénéficie d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'étendue varie selon l'usage auquel les biens et les services en cause sont destinés. 6. Il en résulte également, à la lumière, notamment, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 octobre 2009, Skatteverket c/ AB SKF, C 29/08, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. Enfin, l'article 73 de la directive 2006-112-CE du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens qu'une subvention publique pour conseil en économies d'énergie versée à une entreprise au titre de chaque contrat de travaux éligible conclu entre cette entreprise et l'occupant d'un logement, et venant en diminution du prix à payer par ce dernier, fait partie de la contrepartie d'une prestation de services et est incluse dans la base d'imposition de cette opération au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. CJUE 3e ch., 13-6-2002 aff. 353/00, Keeping Newcastle Warm Ltd. 7. Il résulte de l'instruction que la société Oaan Consulting agit en tant que délégataire de plusieurs obligés, fournisseurs d'énergie visés par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, lequel vise à obliger une catégorie d'acteurs énergétiques, appelés " les obligés ", à réaliser des économies d'énergie, tout en encourageant parallèlement une seconde catégorie d'acteurs (les non-obligés) à l'économie d'énergie en leur garantissant l'obtention d'un certificat. Les certificats d'économie d'énergie sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l'énergie, aux acteurs éligibles réalisant des opérations d'économies d'énergie. Les obligés ont également la possibilité d'acheter des certificats d'économie d'énergie à d'autres acteurs ayant mené des actions d'économies d'énergie, en particulier les éligibles non obligés. Les certificats délivrés sont exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte individuel ouvert dans le registre national des certificats d'économies d'énergie, dont la tenue peut être déléguée à une personne morale. 8. Dans ce cadre, la société Oaan Consulting a pour rôle de collecter et de centraliser les demandes de certificats d'économie d'énergie de ses différents partenaires, qui n'ont pas la capacité juridique de constituer eux-mêmes leurs demandes. Elle fait l'intermédiaire entre le programme national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) et les maîtres d'ouvrage pour valoriser les certificats d'économie d'énergie, du dépôt du dossier jusqu'à la validation, et assure la vente des volumes aux obligés. La société Oaan Consulting a contracté avec des partenaires qui ont effectué une prestation consistant à réaliser ou faire réaliser des travaux éligibles au dispositif certificats d'économie d'énergie ou à vendre des produits spécifiques éligibles au dispositif. Ces dernières réalisent des travaux (isolation, calorifugeage) et/ou assurent la distribution (ventes ou distributions gratuites) des biens d'équipements, prévus dans les fiches standardisées. Les bénéficiaires des travaux obtiennent ainsi une réduction de prix intitulée " prime certificats d'économie d'énergie ", dont le montant est, en définitive, fonction du prix de base pratiqué par le prestataire sur lequel est appliquée la remise. Cette prestation est rémunérée par la société Oaan Consulting, le prix payé étant déterminé en fonction du volume de certificats d'économie d'énergie généré par les prestations délivrées par le prestataire au client final et sur la base d'un prix au KWhCumac/ certificats d'économie d'énergie. 9. Dans le cadre de ce partenariat, la société en charge des actions peut choisir contractuellement d'être rémunérée par la société Oaan Consulting et ainsi répercuter directement sur la facture au bénéficiaire la remise directement liée à l'attribution des certificats d'économie d'énergie et leur revente ou d'être rémunérée par le client final, charge alors pour la société Oaan Consulting de reverser au client final une prime. Au cas particulier, les actions engagées dans le cadre des partenariats avec les sociétés CPG et DSC ont consisté, pour les travaux effectués par ces dernières relevant des prestations de services (isolation, calorifugeage), à effectuer directement une remise sur le montant facturé au bénéficiaire et pour les biens d'équipement, en la distribution gratuite aux bénéficiaires ou à un prix en-deçà du prix d'achat. La facturation émise par les sociétés partenaires à l'encontre de la société Oaan Consulting comprenait donc, sans distinction, la remise accordée au client final et la commission due pour l'apport de documents nécessaires à la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Les factures adressées à Oaan Consulting en application de cette convention ont été soumises à une taxe sur la valeur ajoutée à 20%. La taxe sur la valeur ajoutée a été intégralement déduite par la société Oaan Consulting. 10. Le service vérificateur, après analyse des opérations facturées par les sociétés partenaires, a conclu que la facturation se composait de deux flux, à savoir une subvention complément de prix, correspondant à la remise appliquée au preneur par les sociétés partenaires directement sur la facture des bénéficiaires, et prise en charge par la SAS Oaan Consulting et une commission relative à la prestation d'apporteur d'affaires réalisée au titre de la valorisation de certificats d'économie d'énergie et déterminée par le service par la différence entre le montant total de la facturation émise par les sociétés partenaires et la partie " subvention complément de prix ". La taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société partenaire et relative à l'appel des sommes qualifiées de " subvention complément de prix " a fait l'objet d'un rejet du droit à déduction chez la SAS Oaan Consulting au motif que les sommes qu'elle grevait ne constituaient pas la contrepartie d'une opération imposable pour la société Oaan Consulting, et ce en application du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts. 11. Le service fait ainsi valoir que la SAS Oaan Consulting n'a pas acquis les travaux réalisés par les sociétés partenaires mais a acquis un volume d'économies réalisées grâce à ces travaux. Au cas particulier, il n'existerait, selon l'administration fiscale, aucun lien direct et immédiat avec le montant des travaux facturés aux bénéficiaires et pour lesquels, conformément à une obligation légale, la SAS Oaan Consulting doit compléter le prix. Il n'existerait, de même, aucune relation entre le montant des travaux facturés par le partenaire au client final et le volume des économies d'énergie réalisées déterminé forfaitairement par décret, donnant lieu à l'émission d'un certificat d'économie d'énergie. De ce fait, les opérations visant à compléter le prix des prestations réalisées par les sociétés partenaires ne pourraient pas faire partie des éléments constitutifs du prix de vente des certificats d'économie d'énergie obtenus par la SAS Oaan Consulting. Le service ajoute que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les installateurs sur les actions entreprises en vue de récupérer le prix n'est pas déductible chez l'obligé ou le délégataire, dès lors que les sommes versées par l'obligé ne constituent pas la contrepartie d'une opération réalisée à son profit. Il ne s'agirait pas de la cession d'un certificat d'économie d'énergie mais d'actions d'économies d'énergie acquises (sous forme d'attestation de fins de travaux) par le délégataire en vue de remplir son obligation vis-à-vis de l'État. Les sommes reversées pour compléter le prix des travaux seraient ainsi sans relation avec le prix de vente des certificats d'économie d'énergie. Enfin, l'administration considère qu'elles ne sauraient être analysées comme des frais généraux dès lors que lesdites sommes ne peuvent être regardées comme participant des coûts de fonctionnement de la SAS Oaan Consulting, dans le cadre de son activité. 12. La SAS Oaan Consulting soutient de son côté que même si une partie des sommes qu'elle a versées aux sociétés CPG et DSC était à bon droit requalifiées en subventions complément de prix, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente demeurerait déductible. Estimant que la circonstance que les sommes acquittées ne constituent pas la contrepartie d'une opération imposable pour la partie versante ne saurait être un motif de rejet de la déduction, elle fait valoir que même si elle a pris en charge une dépense dont la contrepartie ne lui bénéficie pas, une telle dépense n'a néanmoins pu être engagée que pour les besoins de ses propres opérations imposables dès lors qu'elle est intrinsèquement liée à l'édifice contractuel et à l'équilibre économique des opérations imposables et que ces dépenses étaient nécessaires pour effectuer les opérations en aval. Elle en conclut que lesdites sommes constituent des dépenses nécessaires à l'activité d'attribution-revente des certificats d'économie d'énergie et sont donc déductibles. 13. Il résulte de ce qui a été au point 6 qu'une subvention publique pour conseil en économies d'énergie versée à une entreprise au titre de chaque contrat de travaux éligible conclu entre cette entreprise et l'occupant d'un logement, et venant en diminution du prix à payer par ce dernier, fait partie de la contrepartie d'une prestation de services et qu'elle est incluse dans la base d'imposition de cette opération au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Au cas d'espèce, la relation entre le montant des travaux facturés par le partenaire au client final et le volume des économies d'énergie réalisées déterminé forfaitairement par décret, donnant lieu à l'émission d'un certificats d'économie d'énergie, est avérée, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 9, que la société en charge des actions est rémunérée par la société Oaan Consulting et répercute directement sur la facture au bénéficiaire la remise directement liée à l'attribution des certificats d'économie d'énergie et leur revente. Par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que les sommes qu'elle a versées à ses co-contractants, lesquelles constituent des dépenses nécessaires à son activité d'attribution-revente des certificats d'économie d'énergie, doivent être regardés comme des dépenses engagées dans l'intérêt et pour les besoins de ses opérations taxables au sens de l'article 271, II-1 du code général des impôts. Elle est par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les sociétés CPG et DSC au cours des exercices en litige. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les " faux dossiers " de travaux : 13. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 272 du même code : " () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ". Aux termes, enfin, de l'article 283 du même code : " () 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ". 14. D'autre part, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt n° C-459/17 et C-460/17 du 27 juin 2018, l'article 17 de la sixième directive 77/388/certificats d'économie d'énergie du Conseil du 17 mai 1977, repris en substance à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprété en ce sens que, pour refuser à l'assujetti destinataire d'une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l'administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n'ont pas été réalisées effectivement. 15. Il résulte de l'instruction que la société Oaan Consulting a enregistré dans sa comptabilité des charges liées au versement de certificats d'économie d'énergie au profit des sociétés Transimmo et Ets Meyer, en contrepartie de la réduction accordée sur le montant de travaux effectués et facturés par ces dernières à divers bénéficiaires, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente étant effectivement déduite sur ses déclarations CA3. Elle a, par ailleurs, enregistré en comptabilité des charges liées au versement de commissions d'apporteur d'affaires acquittées en vertu d'un contrat conclu avec la SARL On-E-Nergy. Toutefois, l'examen des réponses à ces droits de communication et demandes faites par le service vérificateur auprès des syndics de copropriété et des propriétaires des immeubles mentionnés sur les devis et factures litigieuses a révélé que les travaux n'avaient jamais été effectués. Les recherches effectuées ont également révélé que les biens immobiliers supposés avoir fait l'objet de travaux de rénovation énergétiques n'appartiennent pas aux sociétés qui en sont les bénéficiaires, en l'occurrence les sociétés Transimmo, Ets Meyer ou MS Immobiliers, contrairement aux attestations sur l'honneur fournies à l'appui des dossiers présentés au Pôle national des certificats d'économie d'énergie, lesquelles ont toutes été signées par le dirigeant des trois sociétés en cause. Le service en a conclu que les sommes versées aux sociétés Transimmo et Ets Meyer et à la société On-E-Nergy n'étaient la contrepartie d'aucune prestation. Par conséquent, alors même qu'elle aurait effectué les contrôles imposés par le Pôle national des certificats d'économie d'énergie sur les dossiers éligibles aux dispositifs certificats d'économie d'énergie, ce qu'au demeurant elle n'établit pas, c'est à bon droit que le service a remis en cause le droit de la société requérante à déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures litigieuses, au motif qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réellement fournie. Si la société Oaan Consulting soutient en outre que la prestation qui n'a pas été réalisée est la prestation relative aux travaux, et que le preneur de cette prestation n'est pas la société elle-même mais le client final, en relevant que les services facturés par les prestataires à la société ont été réalisés, il n'en demeure pas moins que ces prestations, en l'absence de tous travaux les justifiant, demeurent injustifiées. Il s'ensuit que la société Oaan Consulting n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants. En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré 16. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 17. En se limitant à rapporter les circonstances relevées au point 15 du présent jugement, le service n'établit pas que la société Oaan Consulting aurait eu connaissance que les sommes versées aux sociétés Transimmo et Ets Meyer et à la société On-E-Nergy n'étaient la contrepartie d'aucune prestation. Par conséquent, la société Oaan Consulting est fondée à obtenir la décharge des majorations qui lui ont été appliquées à ce titre. Sur les frais liés au litige : 18. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SAS Oaan Consulting est déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible facturée par les sociétés CPG et DSC pour les années 2016, 2017 et 2018. Article 2 : La SAS Oaan Consulting est déchargée des majorations pour manquement délibéré appliquées aux facturations de la société On-E-Nergy relatives aux dossiers des sociétés Transimmo et Ets Meyer. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Oaan Consulting une somme de de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Oaan Consulting est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oaan Consulting et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2103944
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TA3016 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103944_20240216
TA3514 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2103944_20240216