TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103935_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. D B, représenté par la SELARL Helios avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Firminy et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 24 966,05 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier de Firminy à compter du 13 mars 2018 ; 2°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Firminy et de l'ONIAM une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le centre hospitalier de Firminy a commis une faute en raison d'un défaut de diagnostic, et dès lors de soins adéquats, de sa plaie articulaire avec présence d'un corps étranger ; - cette faute engage la responsabilité de l'établissement, à hauteur de 90 % ainsi que l'a retenu l'expert, pour les seuls préjudices corporels et professionnels ; - ses préjudices, directement imputables à la faute commise, peuvent être évalués de la manière suivante : * d'une part, 3 600 euros au titre du préjudice professionnel, 1 684,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 300 euros au titre des souffrances endurées 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire soit un total de 10 966,05 euros après application du taux de perte de chance de 90 % ; * d'autre part, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre de la perte de confiance dans le personnel soignant et 6 000 euros de frais divers. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le centre hospitalier de Firminy, représenté par la SELAS Seban Auvergne, demande que les prétentions de M. B soient ramenées à de plus justes proportions. Il soutient que : - il ne conteste pas les manquements qui lui ont reprochés dans les limites évoquées par l'expert ; - le préjudice de perte de chance n'est pas un préjudice autonome ; - le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme de 1 098,75 euros ; - les souffrances endurées pourront être évaluées à 1 300 euros ; - le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 666,67 euros ; - les frais divers ne sont pas justifiés ; - le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 2 200 euros ; - l'incidence professionnelle n'est pas en lien avec la faute commise ; en tout état de cause, elle n'est pas justifiée ; - le préjudice moral n'est pas établi ; - le préjudice lié à la perte de confiance dans le personnel soignant n'a pas été retenu par l'expert et n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch), conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Par ordonnance du 30 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2004750 du 25 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par M. C E. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été victime le 13 mars 2018 d'un accident de moto à l'origine d'un traumatisme du genou droit. Il a été pris en charge au centre hospitalier de Firminy où il a bénéficié d'une suture simple de sa plaie avec prescription d'un arrêt de travail de dix jours, de soins infirmiers à domicile et d'un traitement par paracétamol. En raison de l'absence d'amélioration, il a consulté un angiologue qui, le 9 avril suivant, a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde récente à droite et lui a prescrit un traitement médicamenteux. Le 11 avril, le centre hospitalier de Firminy lui prescrivait en outre des séances de kinésithérapie. Compte tenu de la persistance de ses symptômes, il a consulté un praticien au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu qui lui a prescrit des injections d'anticoagulant ainsi que des examens d'imagerie qui ont révélé une fracture du tiers moyen du condyle fémoral latéral avec œdème osseux trabéculaire et une rupture partielle du ligament croisé et du quadriceps. M. B a subi une intervention chirurgicale le 16 juillet 2018 pour arthrolyse, méniscectomie, ablation d'un fragment ostéo cartilagineux, ablation d'un volumineux gravier dans le condyle externe, nettoyage et lavage. Par lettre du 10 juillet 2020, réceptionnée le 29 juillet suivant, M. B a adressé une demande d'indemnisation préalable au centre hospitalier de Firminy. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant l'administration pendant plus de deux mois. M. B a parallèlement saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a désigné le docteur E, chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 22 mars 2021. M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Firminy et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 24 966,05 euros en réparation de ses préjudices. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Firminy : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur E désigné par le juge des référés du tribunal à la demande de M. B, que la plaie articulaire avec fracture ostéo chondrale du condyle fémoral latéral et incarcération d'un gravier dans ce même condyle dont souffrait le requérant à la suite de son accident de moto du 13 mars 2018 n'a pas été diagnostiquée par le chirurgien qui l'a pris en charge au centre hospitalier de Firminy, alors qu'elles étaient visibles sur les radiographies réalisées et que le bilan d'imagerie du 13 août 2018 faisait état d'une lésion ostéo chondrale. En outre, si le praticien a finalement identifié lors du contrôle réalisé le 20 mars suivant la présence d'un corps étranger à la lecture des examens radiographiques, il a négligé cette constatation. Ainsi, M. B n'a pu bénéficier que tardivement de l'exploration chirurgicale nécessaire au parage de la plaie et à l'évacuation du corps étranger, réalisée au sein du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu. Cette absence de diagnostic et de prise en charge adaptée au centre hospitalier de Firminy est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, ce qu'il ne conteste au demeurant pas en défense. Par suite, M. B est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains en ayant résulté pour lui. Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dommages corporels subis par M. B ne sont pas en lien avec un accident médical non fautif mais avec la faute médicale constatée au point 3. En application des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, il incombe au centre hospitalier de Firminy, dont la responsabilité est engagée, d'assurer la réparation des préjudices en résultant. Par suite, les préjudices dont il est demandé réparation ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors, il y a lieu de mettre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause. Sur la réparation : 6. La date de consolidation de l'état de santé de M. B a été fixée par l'expert au 11 juin 2019. Il y a lieu de retenir cette date. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. B a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire faisant suite directement et intégralement à la faute commise par le centre hospitalier de 100 % le 16 juillet 2018, date de son intervention chirurgicale, de 50 % du 1er avril au 23 mai 2018, de 25 % du 1er au 20 juin 2018 puis du 17 juillet au 1er août 2018, de 15 % du 21 juin au 15 juillet 2018 et de 10 % du 16 juillet 2018 au 10 juin 2019. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le requérant à ce titre en l'évaluant à la somme de 1 120 euros. Quant au déficit fonctionnel permanent : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que M. B, né en 1983, souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 5 % dont 2% directement imputable à la faute commise par le centre hospitalier. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2 250 euros au titre de l'indemnisation de ce préjudice. Quant aux souffrances endurées : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale, que le manquement fautif du centre hospitalier de Firminy est à l'origine d'une majoration des souffrances endurées par M. B, qui a été évaluée par l'expert médical, à 1,5 sur une échelle de 7. Par suite, il y a lieu fait juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de son indemnisation à la somme de 1 000 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire : 10. Il résulte de l'instruction que M. B a subi un préjudice esthétique temporaire lié à l'usage de deux cannes anglaises jusqu'au 1er août 2018 évalué à 1 sur 7 par l'expert dont 2/3 directement imputable au manquement fautif du centre hospitalier. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en l'évaluant à la somme de 600 euros. Quant au préjudice moral et à la perte de confiance dans le personnel soignant : 11. M. B sollicite la réparation des " préjudices moraux " qu'il estime avoir subi en raison de sa perte de confiance dans le personnel hospitalier et les démarches qu'il a dû entreprendre pour obtenir une indemnisation de son préjudice depuis sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Firminy. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il a été éprouvé et angoissé par la double intervention qu'il a subie, à l'origine d'une perte de confiance dans le corps médical, il ne justifie d'aucun préjudice distinct des souffrances endurées, de nature à ouvrir droit à l'attribution d'une indemnité spécifique. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : Quant à l'incidence professionnelle : 12. M. B, qui exerce en qualité de gendarme, soutient qu'il a dû reprendre son travail le 1er juillet 2018 par crainte de perdre son emploi et qu'il est dans l'impossibilité définitive de postuler dans certaines branches de son corps de métier. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'alors que le requérant occupe le même poste qu'avant l'accident dont il a été victime, l'incidence professionnelle dont il fait état résulte exclusivement de son accident qui a entraîné des lésions cartilagineuses irréversibles. Par suite, la demande d'indemnisation du requérant au titre de l'incidence professionnelle ne peut qu'être rejetée. Quant aux frais divers : 13. M. B se borne à soutenir qu'il a exposé des frais pour se faire assister d'un avocat pendant ses démarches et qu'elle a engagé des frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux et aux opérations d'expertise, sans justifier de la réalité de ces frais. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Firminy à lui verser la somme totale de 4 970 euros en réparation de ses préjudices. Sur les frais liés au litige : 15. D'une part, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier de Firminy. 16. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Firminy, partie tenue aux dépens, une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Firminy est condamné à verser à M. B une somme de 4 970 (quatre mille neuf cent soixante-dix) euros. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Firminy. Article 3 : Le centre hospitalier de Firminy versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, au centre hospitalier de Firminy et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0618 juillet 2022
ORTA_2004750_20220718TA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103935_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2103935_20221129