TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2103932_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 202, Mme D A, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants ainés ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -le préfet de l'Isère n'a pas sollicité l'avis du maire de sa commune en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 2 septembre 2021 du juge des référés du tribunal de céans. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Vigneron, substituant Me Cans et représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1.Mme D A, ressortissante nigériane, est entrée en France le 26 janvier 2011 avec ses deux enfants. Le 8 avril 2011, elle y donnait naissance à son troisième enfant. A compter d'une date non précisée, elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé régulièrement renouvelés. Elle a sollicité le 15 septembre 2019 le regroupement familial sur place au bénéfice de ses deux enfants aînés. Par une décision du 14 janvier 2021, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à cette demande. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2.Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article R. 411-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. / Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 3.Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A en raison du caractère insuffisant de ses ressources, qui ne s'élevaient au cours de la période de référence qu'à un montant moyen de 1 133 euros net par mois, alors que le seuil fixé par les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondait à un montant de 1 322 euros net par mois pour une famille de quatre personnes. 4.Cependant, si Mme A ne conteste pas que le montant de ses ressources était inférieur au seuil susmentionné, elle fait valoir sans être contredite qu'elle réside en France depuis 2011 avec ses deux enfants ainés, dont le père est décédé, et dispose depuis plusieurs années d'un titre de séjour en raison de son état de santé qui nécessite qu'elles reçoivent des soins en France. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants ainés, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision attaquée du préfet de l'Isère du 14 janvier 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de Mme A. Il est par suite enjoint au préfet de l'Isère de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 14 janvier 2021 du préfet de l'Isère est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme A le bénéfice du regroupement familial sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cans la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Cans. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210393
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2103932_20230214
Données disponibles
- Texte intégral