TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103929_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Conflans-sur-Loing a rapporté sa délégation de fonctions en qualité de première adjointe, ensemble la décision née le 30 septembre 2021 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette première décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Conflans-sur-Loing de lui restituer les délégations de fonctions qui lui avaient été accordées par un arrêté du 7 juillet 2020. Elle soutient que les décisions attaquées sont irrégulières dès lors que ses délégations n'ont été rapportées que pour des considérations politiques, étrangères au motif de la bonne marche de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la commune de Conflans-sur-Loing, représentée par Me Pesme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Gasner, substituant Me Pesme, représentant la commune de Conflans-sur-Loing. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juillet 2020, Mme A B s'est vu accorder par le maire de la commune de Conflans-sur-Loing, une délégation de fonctions en qualité de première adjointe. Le maire a rapporté cette délégation par un arrêté du 2 juin 2021. Lors de sa séance du 11 juin 2021, le conseil municipal a voté le maintien de Mme B en qualité d'adjointe au maire. Le 30 juillet 2021, Mme B a formé un recours gracieux auprès du maire contre l'arrêté du 2 juin 2021. Du silence gardé par le maire, est née une décision de rejet de ce recours gracieux, le 30 septembre 2021. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision et de l'arrêté du 2 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". L'article L. 2122-20 du même code dispose : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, alors même qu'aucune disposition législative n'impose de la motiver, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 2 juin 2021, le maire de la commune de Conflans-sur-Loing a rapporté la délégation qu'il avait consentie à Mme B en qualité de première adjointe, en raison de difficultés relationnelles apparues entre lui et l'intéressée. Mme B fait valoir que cette décision n'est pas motivée par des raisons relatives à la bonne marche de l'administration, mais par des considérations personnelles liées à sa moindre disponibilité par rapport à d'autres adjoints en raison de l'activité professionnelle qu'elle exerce, et par une décision politique prise par le maire pour sanctionner sa candidature aux élections départementales. Il ressort toutefois des écritures en défense de la commune, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par Mme B, que des tensions dans ses relations avec le maire étaient progressivement apparues, qui sont à l'origine d'une rupture du lien de confiance entre eux. La requérante elle-même indique que la relation avec le maire s'est dégradée, celui-ci confiant plus volontiers des missions à d'autres adjoints. Le témoignage qu'elle produit, émanant de la personne s'étant présentée en binôme avec elle aux élections départementales, atteste également de relations dégradées, notamment à l'occasion d'un litige l'ayant opposée au maire sur un sujet d'affichage électoral. Il ressort, enfin, d'un témoignage d'un conseiller municipal produit en défense, que la dégradation des relations entre le maire de Conflans-sur-Loing et Mme B s'est manifestée, notamment par des dissensions exprimées en conseil municipal, la requérante ayant fait part de ses griefs à l'encontre du maire dès l'une des premières séances de cette instance en 2020, et ayant en 2021 quitté une autre séance du fait de ses désaccords. Par suite, la décision du maire de rapporter la délégation qu'il avait précédemment accordée à Mme B ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 du maire de la commune de Conflans-sur-Loing ni celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Conflans-sur-Loing présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Conflans-sur-Loing tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Conflans-sur-Loing. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, La présidente, Pauline BERNARD Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2103929_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel