TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103927_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui porte refus de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, équivaut à un refus de séjour ; elle est donc susceptible de recours ;
- il n'est pas établi que cette décision ait été adoptée par une autorité habilitée ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision du 9 avril 2021 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, en assortissant cette décision d'une mesure d'éloignement, s'est substituée à la décision attaquée, qui n'existe donc plus dans l'ordonnancement juridique.
Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante serbe née le 1er mai 1976 à Loznica (Serbie) et entrée sur le territoire français au cours de l'année 2017, a sollicité le 25 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 27 août 2019, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions précitées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un courriel du 22 février 2021, le service " Etrangers Renouvellement de récépissé " de la préfecture du Pas-de-Calais a informé Mme B que son " dossier n° 3650150 a été refusé ". Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2021, révélée par le courriel précité du même jour des services de la préfecture, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Ainsi qu'il a été dit, par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante, assortissant cette décision d'une mesure d'éloignement. A supposer même que le courriel précité du 22 février 2021 adressé à Mme B par le " Etrangers Renouvellement de récépissé " de la préfecture du Pas-de-Calais puisse révéler l'existence d'une décision de l'autorité préfectorale portant refus de séjour, la décision expresse du 9 avril 2021 s'y est, en tout état de cause, substituée antérieurement à l'enregistrement de la présente requête. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il est constant que cette décision du 9 avril 2021 est devenue définitive en cours d'instance, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision révélée le 22 février 2021, qui sont donc dirigées contre une décision inexistante, ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. L'exception de non-lieu opposée par le préfet du Pas-de-Calais doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. L'exécution du présent n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2103927_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel