TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103925_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal :
1°) de liquider, pour la période ayant couru du 5 juillet 2018 au 19 novembre 2019 l'astreinte fixée par le jugement n°1702259 du 6 juin 2018 à M. A, à qui il était enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Léa " stationné sans autorisation en rive droite de la rivière Oise au point kilométrique 102,325 sur le territoire de la commune de Janville ;
2°) de condamner M. A à lui payer la somme de 25 100 euros.
VNF soutient que depuis l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de lecture du jugement soit depuis le 5 juillet 2018, le bateau de M. A est toujours en occupation illicite du domaine public de sorte qu'en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, l'astreinte fixée peut être liquidée.
La procédure a été communiquée à M. A le 6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 juin 2018, le tribunal a ordonné à M. A d'enlever son bateau " Léa " qui stationne au point kilométrique 102,335 sur la rive droite de la rivière Oise du domaine public fluvial dans un délai de 30 jours à compter de la date de lecture du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il résulte du procès-verbal établi le 19 novembre 2019 par un agent assermenté de Voies Navigables de France et il n'est pas contesté que M. A n'a pas exécuté le jugement du tribunal du 6 juin 2018. Il est, en outre, constant que l'intéressé n'a pas entrepris de démarches de nature à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France aurait, depuis l'intervention du jugement du 6 juin 2018, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d'injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder au déplacement du bateau aux frais de son propriétaire En conséquence VNF a saisi le tribunal d'une demande d'exécution du jugement du 6 juin 2018 qui a conduit à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle.
2. Lorsque le juge administratif qualifie de contravention de grande voirie, des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public relevés dans un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, il enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, il prononce une astreinte. Dès lors qu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Mais il peut, le cas échéant, modérer cette astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle, et il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal du 19 novembre 2019, que M. A a maintenu son bateau sur le domaine public fluvial, de sorte qu'il n'a pas exécuté le jugement n° 1702259 du 6 juin 2018, dont il est constant qu'il lui a été notifié le 26 septembre 2018 dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative, qui lui enjoignait d'enlever du domaine public le bateau Léa. Ainsi, le jugement précité n'est toujours pas exécuté et VNF est fondé à demander la liquidation provisoire de astreinte fixée par ce jugement, pour la période ayant couru à compter de l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de ce dernier, soit du 27 octobre 2018, jusqu'au 19 novembre 2019 inclus, représentant une durée de 388 jours au taux de 50 euros par jour de retard, correspondant à la somme de 19 400 euros.
4. Compte tenu des circonstances de l'espèce, cette astreinte doit être maintenue au taux de 50 euros par jour de retard. Il en résulte que, pour la période susvisée, M. A doit être condamné à verser à VNF la somme de 19 400 euros.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est condamné à verser la somme de 19 400 euros à Voies Navigables de France pour la période du 27 octobre 2018 au 19 novembre 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Voies Navigables de France et à M. B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
C. Binand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2103925_20230704
Données disponibles
- Texte intégral