TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103911_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, M. D A et Mme E B, représentés par Me Kouravy Moussa-Bé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur leurs demandes de titres de séjour présentées le 27 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer leur situation dans un délai de trois mois et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les motifs de la décision implicite n'ont pas été communiqués ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme E B, ressortissants comoriens nés vers 1973 et 1979, à Moya-Anjouan (Comores), ont sollicité le 27 mai 2021 la délivrance de titres de séjour en qualité de parents d'enfant français. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur leurs demandes.
Sur l'étendue du litige :
2. Le préfet de Mayotte fait valoir qu'il a statué expressément sur les demandes de titre de séjour de M. A et de Mme B. Toutefois, en se bornant à produire un arrêté daté du 19 décembre 2016 refusant un titre de séjour à Mme B et un arrêté daté du 21 février 2020 refusant un titre de séjour à M. A, le préfet n'établit pas avoir pris des décisions expresses sur les demandes des requérants formulées le 27 mai 2021. Par suite, les requérants peuvent valablement contester des décisions implicites de rejet nées de leurs demandes.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 423-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. "
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté des demandes de titre de séjour par courriers adressés au préfet de Mayotte le 27 mai 2021. Par un courrier reçu le 2 septembre 2021 les requérants ont demandé au préfet de Mayotte de leur communiquer les motifs des rejets implicites de leurs demandes de titre de séjour. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'à la date de réception de ce courrier, les décisions implicites de rejet des demandes de titres de séjour n'étaient pas encore nées. La demande de communication des motifs des requérants était, dans ces conditions, prématurée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
6. En l'espèce, les requérants font valoir qu'ils sont les parents de trois enfants français nés le 16 novembre 2001, le 2 septembre 2003 et le 6 janvier 2018. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, née le 27 septembre 2021, les enfants de nationalité française nés en 2001 et 2003 étaient majeurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant des requérants né en 2018 possède quant à lui la nationalité française. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté leurs demandes de titres de séjour présentée le 27 mai 2021. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme E B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
R. C Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103911_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel