TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103906_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 octobre 2021 et 31 mars 2022, M. B D, représenté par Me Muta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'université de Rouen Normandie a refusé de l'admettre en deuxième ou troisième année de médecine au titre de la rentrée universitaire 2021-2022 ainsi que la décision par laquelle le jury a fixé la liste des admis au titre de l'année 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie, dans un délai de 15 jours, de l'admettre directement en deuxième ou troisième année des études de médecine ou, subsidiairement, de réexaminer sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable, la décision du 18 juin 2021 reçue par courrier électronique ne mentionnant aucune voie ou délai de recours ; - l'université est tenue, avant la date limite de dépôt des candidatures, de porter à la connaissance des candidats les " attendus du jury " ; - les décisions contestées sont entachées d'illégalité en ce qu'elles méconnaissent le seuil minimal de 5% de places qui doit être réservé à l'admission directe en deuxième ou troisième année de médecine d'étudiants admis à la passerelle ; - la sélection des candidats s'est opérée sur un critère illégal et non prévu par les textes ; - la décision du jury est entachée d'une rupture d'égalité de traitement entre les candidats ; - le principe d'impartialité auquel est soumis les jurys a été méconnu, dès lors qu'un des membres du jury a entretenu des relations professionnelles avec M. D. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, l'université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - la décision n° 452731 du Conseil d'Etat du 8 juillet 2021 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hussein, greffière : - le rapport de M. Le Duff, premier conseiller ; - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public ; - les observations de Me Muta pour M. D ; - l'université de Rouen Normandie n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 21 avril 2022 à 12h. Une note en délibéré a été produite par M. D le 9 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alors inscrit à l'université de Rouen Normandie pour l'année 2020-2021 afin de préparer le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, a sollicité son admission directe en deuxième ou troisième année d'études médicales dans la même université au titre de l'année 2021-2022. Il a déposé un dossier auprès de l'administration et a été admis à se présenter à l'oral. Par courrier électronique en date du 18 juin 2021, la responsable de la scolarité de l'UFR Santé a informé M. D de ce que le jury ne l'avait pas déclaré admis. Eu égard à la teneur de ses écritures, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle refuse de l'admettre directement en deuxième ou troisième année des études médicales, portée à sa connaissance par ce courrier ainsi que la délibération du jury fixant la liste des admis. 2. Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. (). ". Le II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation précise que " Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. ". 3. L'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d'étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Comme le prévoit le décret du 4 novembre 2019 pris pour son application, l'accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l'année universitaire 2020-2021, aux étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) et aux étudiants inscrits en licence accès santé (LAS), dans la mesure des capacités d'accueil de ces formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. 4. L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme dispose que : " () les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : " Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique () ". Enfin, le II de l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dispose que : " Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formations définis au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation organisés au sein de l'établissement ou d'une université avec lesquels elles ont conclu une convention. Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci -dessous. Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS. Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels elles n'ont pas conclu une convention telle que mentionnée à l'article 5 du présent arrêté. Au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document mis en ligne sur le site de l'université de Rouen Normandie intitulé " modalités d'admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique " que celui-ci comprend en son point 2.1 relatif à la sélection des candidats, l'information selon laquelle " les universités portent à la connaissance des candidats par voie d'affichage et sur leur site internet les attendus du jury au moins un mois avant la date de dépôt des dossiers ". Toutefois, à supposer que cette formalité devait être accomplie et que le requérant puisse se prévaloir de sa méconnaissance, la circonstance qu'elle ne l'a pas été n'a pas eu pour effet de placer le requérant dans une situation moins avantageuse que les autres candidats. Par suite, le moyen tiré de l'absence de publication par l'université de Rouen Normandie des attendus du jury doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " II.- Les titulaires des grades, titres ou diplômes dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " (..) Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci -dessous. / Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours. / Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS. Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. / Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels elles n'ont pas conclu une convention telle que mentionnée à l'article 5 du présent arrêté. / Au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. ". 7. Par arrêté du 25 février 2021, le président de l'université de Rouen Normandie a fixé les capacité d'accueil en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, lesquelles ont été approuvées selon délibération du conseil d'administration de l'université de Rouen Normandie n°CA-2021-16 en date du 12 mars 2021. Le nombre de places a été fixé à hauteur de 156 places pour la formation en médecine, à la rentrée universitaire 2021-2022, se répartissant en 97 places pour les étudiants issus de PASS (62%), 39 places pour ceux de issus de LAS 1 (25%), 12 places pour les étudiants de licence SPS L2-L3 (8%) et enfin 8 places pour les étudiants issus des " passerelles tardives " soit 5%. Par un arrêté du 5 mai 2021, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont fixé le nombre d'étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. Par décision n° 452731 du 8 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé, à compter du 30 septembre 2021, les articles 1ers à 3 de l'arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. Le Conseil d'Etat a précisé que cette annulation imposait à différentes universités, dont celle de Rouen Normandie, d'une part, de prendre à bref délai de nouvelles délibérations accroissant, au moins pour atteindre un taux d'augmentation de 20 %, les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé, accroissement, au bénéfice des seuls étudiants issus de LAS et de PASS, qu'il leur était loisible de répartir entre les filières de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique et, d'autre part, d'attribuer les places nouvellement créées, par ordre de mérite, aux étudiants de LAS et de PASS figurant sur les listes complémentaires établies conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et, en tant que de besoin, de faire délibérer à nouveau les jurys d'admission en deuxième année afin de compléter les listes principales d'admission et, le cas échéant, les listes complémentaires. Le Conseil d'Etat a enfin modulé les effets de sa décision, prévoyant à l'article 2 de son dispositif que : " sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à l'annulation des dispositions des articles 1ers à 3 de l'arrêté du 5 mai 2021 doivent être réputés définitifs ". Il ressort des pièces du dossier que l'action engagée par le requérant enregistrée le 18 octobre 2021 est postérieure à cette décision. Par suite, les effets de la délibération de l'université de Rouen Normandie doivent être regardés comme définitifs en ce qui concerne la présente instance, l'université n'étant pas contrainte de revoir à la hausse le nombre de places accordées à la passerelle dite tardive. En tout état de cause, quand bien même le nombre de places réservées aux étudiants de la passerelle dite tardive eut été supérieur, aucun élément ne permet d'établir que la candidature de M. D aurait été retenue, dès lors qu'à la différence des candidats issus du concours, il n'existe aucune liste complémentaire s'agissant de ces modalités spécifiques d'admission. Enfin, contrairement à ce que soutient M. D, si en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 2017, le jury ne pouvait pas déclarer admis plus de candidats que le nombre de places disponibles, rien ne l'obligeait à pourvoir l'ensemble des places disponibles. Le jury ne commettrait ainsi aucune illégalité à déclarer admis un nombre de candidats inférieur au nombre de places disponibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du seuil minimal de places réservées à l'admission directe en deuxième ou troisième année de médecine doit être écarté. 8. En troisième lieu, s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui revient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'admission à la procédure dite " passerelle " de l'université de Rouen Normandie a rejeté la candidature de M. D au motif que son projet professionnel n'était pas suffisamment construit au regard de la formation initiale. M. D fait valoir qu'il disposait d'un niveau suffisant pour pouvoir poursuivre des études en médecine. A cet effet, il soutient que la sélection devait s'opérer en fonction des compétences acquises, de la nature du diplôme mais également sur les chances du candidat admis à poursuivre ses études et reproche au jury de s'être fondé sur le critère du projet professionnel et ce d'autant que les attendus du jury n'ont pas été portés à la connaissance des candidats, et sur les relevés de notes qui ne figuraient pas dans la liste des documents à fournir. Cependant, le requérant n'établit pas que le jury se serait fondé sur des motifs autres que ceux tirés de ses titres et mérites, et que cette appréciation aurait été portée dans des conditions non conformes au règlement de l'examen et qu'elle reposerait sur des faits étrangers à ses mérites. Dès lors, le jury, qui était libre d'apprécier l'ensemble des compétences et aptitudes professionnelles du candidat pour les études de médecine, a pu, sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui, déclarer M. D non admis. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des critères de sélection des candidats doit être écarté. 9. En quatrième lieu, pour contester la régularité de la décision de refus d'admission, le requérant fait valoir que la prise en compte par le jury des relevés de note, alors que ceux-ci ne figuraient pas dans la liste des documents à fournir à l'appui du dossier, constitue une rupture d'égalité avec les autres candidats. Il ressort des pièces du dossier que le jury a disposé de tous les diplômes ainsi que du curriculum vitae qui doivent figurer dans les pièces produites au soutien de l'acte de candidature. Le jury a pu prendre en compte les années de redoublement et d'admission aux rattrapages pour apprécier les mérites de celui-ci. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité. 10. Enfin, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, non seulement celui-ci s'abstienne de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute et qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci. En revanche, la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. 11. Si M. D fait valoir que le professeur A a entretenu des relations universitaires avec lui, acceptant de relire ses travaux de thèse, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'auraient existé des liens tenant à la vie professionnelle tels qu'ils puissent faire obstacle à ce que l'intéressé participe au jury. La seule circonstance que le professeur A ait interrogé M. D sur ses travaux de thèse faisant partie du dossier de candidature à l'occasion de l'oral d'admission, ne suffit pas en elle-même à établir qu'il existerait un lien professionnel de nature à influer sur son appréciation. S'agissant du professeur C, le requérant ne démontre pas l'existence de quelconques relations dégradées. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition du comité de sélection porterait atteinte au principe d'impartialité doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation d'une part, de la décision par laquelle l'université de Rouen Normandie a refusé de l'admettre en deuxième ou troisième année de médecine au titre de la rentrée universitaire 2021-2022, et d'autre part, de la liste établie pour l'admission directe en deuxième ou troisième année de médecine pour l'année 2021-2022, comme par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé V. Le Duff La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2103906_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel