TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103902_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2021 et 12 janvier 2022, M. A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les points retirés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité des retraits de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable en raison du lien de causalité entre l'illégalité de la décision 48SI et son préjudice ; - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les décisions du ministre de l'intérieur ont été prises en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de respect du principe du contradictoire ; - l'administration a commis des illégalités constitutives d'une faute ; - il existe un lien de causalité entre la faute et son préjudice dès lors qu'il a été privé de son droit à conduire dans ses déplacements quotidiens et que ce droit est important dans la vie professionnelle ; - le préjudice peut être évalué même en l'absence de justificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation sont tardives et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il résulte de l'instruction que la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et récapitulé l'ensemble des décisions de retrait de points consécutives aux infractions successivement commises a été notifiée à l'intéressé le 20 juillet 2020. Dès lors, le requérant n'est pas recevable à invoquer, à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de retirer les décisions successives de retrait de points, l'illégalité de ces dernières décisions devenues définitives à la date d'introduction de la requête le 21 mars 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Toutefois les vices de procédure entachant un retrait de points d'un permis de conduire ne constituent pas la cause du préjudice résultant de ce retrait de points dès lors que la réalité de l'infraction commise par le titulaire du permis est établie. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral du 12 juillet 2021 qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis pour les infractions en litige, sans que l'intéressé ne fasse valoir qu'il aurait déposé des réclamations ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires. Par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie. 5. En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément pour caractériser le préjudice qu'il estime avoir subi. 6. Par suite, les conclusions à fin indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103902_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel