TA35MSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultMSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103895_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 25 août 2021 et 22 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, non communiqué, M. A C doit être regardé comme demandant tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 19 juin 2020 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros résultant de cet avis de contravention ; 3°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement forcé de cette amende forfaitaire majorée. Il soutient que : - la réalité de cette infraction n'est pas établie ; - il n'a jamais reçu l'avis de contravention ni l'avis d'amende forfaitaire majorée et ne s'est dès lors pas vu délivrer les informations requises par les dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il n'a pas davantage formulé de requête en exonération de cette amende forfaitaire majorée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. C est irrecevable, faute de production de la décision attaquée du 7 mai 2021 ; - le requérant n'établit pas avoir saisi le " trésorier-payeur général " d'une contestation de l'avis à tiers détenteur qu'il conteste ; en tout état de cause, il n'est pas compétent en la matière ; - les conditions de notification d'une décision de retrait de point sont sans incidence sur sa légalité ; - les informations préalables ont bien été délivrées au requérant en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction est établie. Les parties ont été régulièrement informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à la contestation d'un avis de contravention sanctionnant une infraction au code de la route, du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée en résultant, et de l'acte de recouvrement d'une telle amende. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 19 juin 2020, l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros résultant de cette infraction, et l'annulation enfin de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement forcé de cette somme. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Si le ministre de l'intérieur soutient que la requête de M. C est irrecevable au motif que la décision litigieuse du 7 mai 2021 n'a pas été produite, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes à la requête introductive d'instance, que cette décision a été produite par le requérant dès le 27 juillet 2021. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée comme manquant en fait. Sur la contestation de l'avis de contravention, de l'amende forfaitaire majorée et de la procédure de recouvrement mise en œuvre : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. () Cette requête est transmise au ministère public. / À défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". Aux termes de l'article 530 du même: " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () " 5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 6. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée résultant d'une infraction au code de la route et au recouvrement d'une telle amende, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mai 2021 : 7. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6. () ". 8. D'une part, il résulte de ces dispositions que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 9. D'autre part, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 10. En l'espèce, M. C soutient que l'avis de contravention résultant de l'infraction en litige ne lui a jamais été transmis, qu'il n'a jamais déposé de requête en exonération à fin de contestation de cette infraction et qu'il n'a, par suite, jamais été destinataire des informations requises par les dispositions du code de la route citées au point 7. 11. Il résulte de l'instruction que l'infraction litigieuse a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, puis télétransmises au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé, lequel a automatiquement transmis un avis de contravention puis un avis de majoration de l'amende forfaitaire au domicile du contrevenant. Toutefois, il ressort de l'avis de contravention du 1er juillet 2021 produit en défense, que celui-ci a été envoyé à l'adresse " C O DELPEYRAT BP 229 / 40282 SAINT PIERRE DU MONT ", laquelle n'est pas celle du requérant qui réside au " 12 rue de la Tout Vincent, 56610 Arradon ", ainsi que cela ressort de son passeport et de ses correspondances avec l'administration et le tribunal. Cela est corroboré par les circonstances selon lesquelles la décision litigieuse du 7 avril 2021 a été envoyée à l'adresse de l'intéressé située sur le territoire de la commune d'Arradon, alors qu'il s'agit de celle mentionnée dans le relevé d'information intégral. Par ailleurs, et contrairement à ce que le ministre allègue, le requérant n'a pas produit, à l'appui de sa requête, l'avis de contravention de l'infraction en litige. Dans ces conditions, alors que le requérant conteste avoir déposé de requête en exonération et que l'amende forfaitaire majorée a bien fait l'objet d'un recouvrement forcé, le ministre de l'intérieur ne saurait être regardé comme ayant délivré au requérant les informations requises par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la rote. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2021. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 7 mai 2021 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 mai 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2103895_20220727