TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103891_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021 et un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Loches l'a suspendue de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 2°) de constater sa reprise de fonctions au 20 septembre 2021 ; 3°) d'annuler la notification verbale du 20 septembre 2021 par le personnel de la Croix Rouge. Elle soutient que : - elle a repris ses fonctions après des congés annuels sans opposition de la part de son employeur ; - le directeur du centre hospitalier ne pouvait présumer, le 14 septembre 2021, qu'elle ne pourrait pas présenter un schéma de vaccination complet le 15 septembre 2021 ; - étant en congés annuels, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de suspension ; - étant en formation à l'issue de ses congés annuels, elle ne pouvait pas non plus faire l'objet d'une mesure de suspension ; - la décision n'a pu être notifiée valablement par la Croix Rouge, organisme formateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le centre hospitalier de Loches, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de prescrire d'office des mesures d'injonction sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Uzel, représentant le centre hospitalier de Loches. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, aide-soignante, exerce au centre hospitalier de Loches. Elle demande au tribunal d'annuler une décision de la directrice de cet établissement du 14 septembre 2021 par laquelle elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 15septembre 2021 jusqu'à la présentation des justificatifs requis pour l'exercice de son activité et par laquelle il a, en outre, été décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période. 2. Le centre hospitalier fait valoir en défense que l'acte présenté par Mme A comme constituant la décision attaquée est en réalité une version préparatoire d'une décision à intervenir et que cet acte ne comporte d'ailleurs ni numéro, ni tampon de l'établissement, ni signature de son auteur. Le centre hospitalier ajoute qu'une décision de suspension a été prise à l'encontre de la requerante le 28 novembre 2021. Le centre hospitalier produit à cet égard une décision n° 2021/85 du 28 novembre 2021, signée de la directrice et prononçant la suspension de Mme A ainsi que la suspension de sa rémunération à compter du 27 septembre 2021. Enfin, il ressort des bulletins de paie fournis par le centre hospitalier que le versement du traitement de la requérante a été interrompu à compter du 27 septembre 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'acte dont l'annulation est demandée par Mme A ne présente pas le caractère d'une décision administrative mais constitue un acte préparatoire. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Loches. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la notification verbale du 20 septembre 2021 par le personnel de la Croix Rouge et celles tendant à la reprise de ses fonctions au 20 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Loches. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103891_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel