TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103886_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A demande au tribunal d'effacer l'intégralité de la dette qui lui a été réclamée notamment la somme de 227,02 euros laissée à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Elle soutient qu'elle est placée dans une situation de précarité telle, eu égard aux charges qui lui incombent, qu'elle se trouve dans l'incapacité financière de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'allocataire a perçu des indemnités de chômage, qui doivent être prises en compte dans le calcul de la prime d'activité et que l'indu restant s'élève à la somme de de 227,02 euros dont 25 % ont été remis pour prendre en compte la situation de l'intéressée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 16 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a notifié à Mme A un indu de prime d'activité, pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2020, d'un montant de 302,70 euros, au motif de l'absence de déclaration, au titre des ressources, d'indemnités de chômage, perçues sur les mois de juillet à septembre 2020. A la suite d'une demande de remise de dette déposée auprès de la commission de recours amiable le 2 mai 2021, après réception d'une mise en demeure datée du 15 avril 2021, la caisse précitée lui a notifié la décision du 9 juin 2021 accordant une remise partielle de dette, à hauteur de 75,68 euros, laissant subsister un solde de 227,02 euros. Par la présente requête, Mme A, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de la dette litigieuse, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision lui accordant seulement une remise partielle de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. La bonne foi de Mme A n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne et aucune pièce du dossier ne le contredit. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable a tenu compte de la précarité de la situation de la requérante, en lui accordant une remise de dette de 25 %. La requérante ne verse au dossier aucune pièce permettant de déterminer qu'eu égard aux ressources et charges de son foyer, elle serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de s'acquitter de la somme restant due. Par suite, en l'état du dossier, la situation de Mme A ne justifie pas que lui soit accordée une remise gracieuse supplémentaire de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse totale de sa dette présentées par Mme A doivent être rejetées. La requérante peut, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne un échelonnement de remboursement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103886_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel