TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103876_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2103876 le 26 avril 2021, le 19 janvier 2023 et le 4 septembre 2023, la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel (SPEBI), représentée par Me Ansquer, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les 6 titres exécutoires numérotés 8618, 8620, 766, 793, 2376 et 2494 émis par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) pour un montant total de 95 673,15 euros en recouvrement de redevances d'occupation du domaine public communal ; 2°) de la décharger des sommes correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire de réduire les sommes dues par la SPEBI à un montant de 19 303,94 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et L. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les titres en cause sont entachés d'illégalités externes, en tant qu'ils n'ont pas été signés et ne mentionnent pas la qualité de l'auteur ; - ils comportent des erreurs relatives aux indications portant sur leurs bases de liquidation ; - les titres exécutoires ne font pas mention des voies et délais de recours et sont en tout état de cause irréguliers à cet égard ; - la décision du maire n° DM_17_179 du 22 décembre 2017 fixant les tarifs des services publics locaux est illégale par la voie de l'exception, dès lors que le maire n'a pas été expressément et préalablement autorisé par l'assemblée délibérante pour ce faire ; - les arrêtés autorisant l'occupation du domaine public sur la base desquels les titres litigieux ont été pris sont illégaux car fixant des redevances sur la base d'une période durant laquelle l'occupation du domaine public était impossible en raison de la situation sanitaire, ainsi qu'en raison de l'incompétence du maire et de l'illégalité du montant de la redevance ; - la fixation du prix de la redevance d'occupation du domaine public, que les titres litigieux viennent réclamer, aurait dû tenir compte d'une période durant laquelle l'occupation du domaine public était impossible en raison de la situation sanitaire, et ainsi exclure du montant dû les périodes précitées; - les titres exécutoires sont illégaux en raison de l'incompétence du maire pour fixer des redevances pour occupation du domaine public au-delà d'une limite de 10 000 euros ; - le montant de la redevance ne tient pas compte de la valeur locative de biens privés comparables à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission a été autorisée ; - le montant de la redevance n'a pas tenu compte des avantages réels que tire la société SPEBI de l'occupation du domaine public ; - la base d'assiette du calcul de la redevance est erronée, en tant qu'elle retient une emprise au sol de 84 mètres carrés, alors que l'emprise au sol sur le domaine public était limitée à 62,1 mètres carrés correspondant à quatre bungalows, à laquelle s'ajoutent la surface correspondant à une surface de chantier entre les bungalows et la palissade de chantier, ainsi qu'un escalier de chantier et une longueur de palissade de chantier ; - la fixation du montant de la redevance à 26,16 euros du mètre carré par semaine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la commune ; - la SPEBI n'occupait plus le domaine public à la date du 19 mars 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 7 juillet 2023, la commune de Savigny-le-Temple, représentée par Mes Karamitrou et Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une substitution de motif, pour les titres n° 8618 et 8620, pourra être opérée à la base de liquidation constituée par l'arrêté n° 2019-2249 du 2 décembre 2019, dès lors que ces titres pourraient être fondés sur l'arrêté n° 2019-2328 qui a été communiqué à la SPEBI et est applicable à ces titres ; - à titre subsidiaire, à supposer que des titres exécutoires soient illégaux, la redevance est, en tout état de cause, exigible dès lors que l'occupation du domaine public par la SPEBI est effective ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2106939 le 22 juillet 2021 et le 4 septembre 2023, la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel (SPEBI), représentée par Me Ansquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-0008 en date du 5 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le maire n'avait pas compétence pour prendre l'arrêté en cause; - la décision en cause est entachée d'une erreur de droit, en tant que le maire de Savigny-le-Temple a entendu fixer un tarif uniforme d'occupation du domaine public sans tenir compte des avantages procurés par cette occupation ; - la décision en cause est entachée d'une erreur d'appréciation, en tant que la durée retenue, de 57 semaines, aurait dû être diminuée de 16 semaines, pour lesquelles l'utilisation du domaine public était, par l'effet de la crise sanitaire, impossible, et en tant que la valeur d'usage de la dépendance domaniale sur la base de laquelle le maire a autorisé les travaux correspond à celle d'une dépendance de type piétonne ; or, la dépendance en cause était en l'espèce de l'espace vert, dont l'usage est très largement inférieur à une voie piétonne, ce qui affecte nécessairement sa valorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Savigny-le-Temple, représentée par Mes Karamitrou et Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les autres moyens soulevés par la SPEBI ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, à supposer que l'arrêté litigieux soit illégal, la redevance est, en tout état de cause, exigible dès lors que l'occupation du domaine public par la SPEBI est effective. III.) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2106940 le 22 juillet 2021 et le 4 septembre 2023, la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel (SPEBI), représentée par Me Ansquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis le 18 mai 2021 par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) sous le numéro 4227 pour un montant de 9 634,93 euros ; 2°) de la décharger des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et L. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'avis des sommes à payer est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé et qu'il ne mentionne pas la qualité de l'auteur ; - il comporte des erreurs relatives aux indications portant sur les bases de liquidation ; - la décision du maire n° DM_17_179 du 22 décembre 2017 fixant les tarifs des services publics locaux est illégale par la voie de l'exception ; - la fixation du prix de la redevance d'occupation du domaine public, que les titres litigieux viennent réclamer, aurait dû tenir compte d'une période durant laquelle l'occupation du domaine public était impossible en raison de la situation sanitaire, et ainsi exclure du montant dû les périodes précitées; - les titres exécutoires sont illégaux en raison de l'incompétence du maire pour fixer des redevances pour occupation du domaine public au-delà d'une limite de 10 000 euros ; - le montant de la redevance ne tient pas compte de la valeur locative de biens privés comparables à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission a été autorisée ; - le montant de la redevance n'a pas tenu compte des avantages réels que tire la société SPEBI de l'occupation du domaine public ; - la base d'assiette du calcul de la redevance est erronée, en tant qu'elle retient une emprise au sol de 84 mètres carrés, alors que l'emprise au sol sur le domaine public était limitée à 62,1 mètres carrés correspondant à quatre bungalows, à laquelle s'ajoutent la surface correspondant à une surface de chantier entre les bungalows et la palissade de chantier, ainsi qu'un escalier de chantier et une longueur de palissade de chantier ; - la fixation du montant de la redevance à 26,16 euros du mètre carré par semaine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la commune ; - la SPEBI n'occupait plus le domaine public à la date du 19 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Savigny-le-Temple, représentée par Mes Karamitrou et Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il peut être procédé à une substitution de base légale ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. IV.) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2106941 le 22 juillet 2021 et le 4 septembre 2023, la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel (SPEBI), représentée par Me Ansquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis le 19 mai 2021 par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) sous le numéro 4154 pour un montant de 9 634,93 euros ; 2°) de la décharger des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et L. 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'avis des sommes à payer est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé et qu'il ne mentionne pas la qualité de l'auteur ; - il est illégal en tant qu'il comporte des erreurs relatives aux indications portant sur les bases de liquidation ; - la décision du maire n° DM_17_179 du 22 décembre 2017 fixant les tarifs des services publics locaux est illégale par la voie de l'exception ; - la fixation du prix de la redevance d'occupation du domaine public, que les titres litigieux viennent réclamer, aurait dû tenir compte d'une période durant laquelle l'occupation du domaine public était impossible en raison de la situation sanitaire, et ainsi exclure du montant dû les périodes précitées; - les titres exécutoires sont illégaux en raison de l'incompétence du maire pour fixer des redevances pour occupation du domaine public au-delà d'une limite de 10 000 euros ; - le montant de la redevance ne tient pas compte de la valeur locative de biens privés comparables à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission a été autorisée ; - le montant de la redevance n'a pas tenu compte des avantages réels que tire la société SPEBI de l'occupation du domaine public ; - la base d'assiette du calcul de la redevance est erronée, en tant qu'elle retient une emprise au sol de 84 mètres carrés, alors que l'emprise au sol sur le domaine public était limitée à 62,1 mètres carrés correspondant à quatre bungalows, à laquelle s'ajoutent la surface correspondant à une surface de chantier entre les bungalows et la palissade de chantier, ainsi qu'un escalier de chantier et une longueur de palissade de chantier ; - la fixation du montant de la redevance à 26,16 euros du mètre carré par semaine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la commune ; - la SPEBI n'occupait plus le domaine public à la date du 19 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Savigny-le-Temple, représentée par Mes Karamitrou et Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il peut être procédé à une substitution de base légale ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. V.) Par une requête enregistrée sous le numéro 2110150 le 8 novembre 2021, la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel (SPEBI), représentée par Me Ansquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis le 8 septembre 2021 par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) sous le numéro 7393 pour un montant de 9 634,93 euros ; 2°) de la décharger des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'avis des sommes à payer est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé et qu'il ne mentionne pas la qualité de l'auteur ; - il est illégal en tant qu'il il comporte des erreurs relatives aux indications portant sur les bases de liquidation ; - la décision du maire n° DM_17_179 du 22 décembre 2017 fixant les tarifs des services publics locaux est illégale par la voie de l'exception ; - la fixation du prix de la redevance d'occupation du domaine public, que les titres litigieux viennent réclamer, aurait dû tenir compte d'une période durant laquelle l'occupation du domaine public était impossible en raison de la situation sanitaire, et ainsi exclure du montant dû les périodes précitées. La requête a été transmise à la commune de Savigny-le-Temple qui n'a pas produit d'observations en défense. VI.) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2110793 le 24 novembre 2021 et le 4 septembre 2023, la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel (SPEBI), représentée par Me Ansquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 24 septembre 2021 par la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) sous le numéro 8084 pour un montant de 38 539,71 euros ; 2°) de la décharger des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et L. 723 26-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'avis des sommes à payer est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé et qu'il ne mentionne pas la qualité de l'auteur ; - il est illégal en tant qu'il il comporte des erreurs relatives aux indications portant sur les bases de liquidation ; - la décision du maire n° DM_17_179 du 22 décembre 2017 fixant les tarifs des services publics locaux est illégale par la voie de l'exception ; - la fixation du prix de la redevance d'occupation du domaine public, que les titres litigieux viennent réclamer, aurait dû tenir compte d'une période durant laquelle l'occupation du domaine public était impossible en raison de la situation sanitaire, et ainsi exclure du montant dû les périodes précitées; - les titres exécutoires sont illégaux en raison de l'incompétence du maire pour fixer des redevances pour occupation du domaine public au-delà d'une limite de 10 000 euros ; - le montant de la redevance ne tient pas compte de la valeur locative de biens privés comparables à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission a été autorisée ; - le montant de la redevance n'a pas tenu compte des avantages réels que tire la société SPEBI de l'occupation du domaine public ; - la base d'assiette du calcul de la redevance est erronée, en tant qu'elle retient une emprise au sol de 84 mètres carrés, alors que l'emprise au sol sur le domaine public était limitée à 62,1 mètres carrés correspondant à quatre bungalows, à laquelle s'ajoutent la surface correspondant à une surface de chantier entre les bungalows et la palissade de chantier, ainsi qu'un escalier de chantier et une longueur de palissade de chantier ; - la fixation du montant de la redevance à 26,16 euros du mètre carré par semaine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la commune ; - la SPEBI n'occupait plus le domaine public à la date du 19 mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Savigny-le-Temple, représentée par Mes Karamitrou et Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il peut être procédé à une substitution de base légale ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. - les observations de Me Bouleau, représentant la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel, et de Me Sainte-Thérèse, représentant la commune de Savigny-le-Temple. Considérant ce qui suit : 1. La société de peinture - d'études - bâtiment - industriel (SPEBI) a occupé une parcelle du domaine public de la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), notamment pour y installer des bungalows de chantier, afin d'y mener une opération de travaux consistant en la réhabilitation des immeubles 3F de la résidence des Robiniers situés au n° 6 de la rue des Robiniers à Savigny-le-Temple. Cette occupation du domaine public a été autorisée par trois arrêtés municipaux : le premier numéroté 2019-1617 en date du 26 juillet 2019 au titre de la période du 26 août 2019 au 31 décembre 2019 ; le deuxième numéroté 2019-2328 en date du 16 décembre 2019 au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 ; le troisième numéroté 2021-008 au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 janvier 2021. La commune de Savigny-le-Temple a adressé dix titres exécutoires à la SPEBI pour un montant total de 163 117,65 euros. La SPEBI demande l'annulation de ces titres exécutoires, la décharge des sommes correspondantes ainsi que l'annulation de l'arrêté n° 2021-008 précité. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées traitent de questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la requête enregistrée sous le numéro 2106939 : S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Savigny-le-Temple : 3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ". Aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté municipal n° 2021-0008 en date du 5 janvier 2021 a été affiché le jeudi 14 janvier 2021 et a été notifié à la société requérante le 23 janvier 2021, sans que cela soit sérieusement contesté par aucune des parties. Si cet arrêté revêt une portée réglementaire à l'égard des usagers du domaine public, y compris la société requérante, en ce qu'il autorise la SPEBI à occuper temporairement le domaine public, et qu'il fixe ses obligations à cet égard, en particulier pour assurer la sécurité des piétons et automobilistes aux abords du chantier, en revanche, le même arrêté ne s'adresse qu'à la société requérante et ne revêt pas un caractère réglementaire s'agissant des redevances d'occupation du domaine public dont la société doit s'acquitter à ce titre. Il s'ensuit que l'arrêté municipal n° 2021-0008 constitue pour la société requérante, en ce qui concerne le point de départ du délai de recours en annulation de cette décision, une décision individuelle dont le délai de recours court à compter de la date de notification à l'intéressée. Par suite, le recours gracieux formé le 19 mars 2021 par la SPEBI n'était pas irrecevable en raison d'une quelconque tardiveté. Ce recours gracieux n'ayant pas reçu de réponse de la part de la commune défenderesse, une décision implicite de rejet est née, sans que le seul écoulement du temps depuis la présentation du recours ait pu constituer la preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux. La SPEBI n'ayant pas été informée des voies et délais de recours contre la décision implicite de rejet de sa demande, elle disposait pour saisir le juge d'un délai raisonnable, qui n'était pas expiré à la date d'enregistrement de sa requête le 22 juillet 2021. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les moyens de la requête : 6. La SPEBI soutient que l'assiette de calcul de la redevance pour occupation du domaine public mise à sa charge par la commune défenderesse est erronée, la commune ayant retenu dans son calcul une surface de 84 mètres carrés correspondant en totalité à la catégorie des bungalows de chantier, alors qu'une partie de cette surface correspondait à d'autres catégories tarifaires figurant dans la décision du maire n° DM_17_179 fixant les tarifs des services publics locaux. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que s'il est constant que la surface prise en considération pour le calcul de la redevance s'élève à 84 mètres carrés, la SPEBI établit que cette surface se décompose de la façon suivante : 62,1 mètres carrés occupés par quatre bungalows de chantier en rez-de-chaussée ; 13,56 mètres carrés correspondant à une surface derrière palissade ; et 8,073 mètres carrés occupés par un escalier permettant d'accéder aux deux bungalows de chantier installés en étage au-dessus des bungalows installés au rez-de-chaussée. Dans ce cadre, l'escalier doit être regardé comme un accessoire des bungalows installés au rez-de-chaussée, permettant d'accéder aux bungalows en étage, et la surface correspondante doit être facturée au même tarif que les bungalows de chantier. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu'une longueur de palissade de chantier de 11,3 mètres devait être facturée par la commune pour la durée d'occupation du domaine public, conformément à la décision n°DM_17_179 précitée. Il résulte de ce qui précède que la redevance correspondant à l'occupation du domaine public par la SPEBI s'élève à 1 864,88 euros (70,173 X 26,16 + 13,56 X 2,15) par semaine d'occupation pour les surfaces occupées par les bungalows, l'escalier et la surface derrière palissade, ainsi qu'à 12,66 euros par mois (11,3 X 1,12) correspondant à l'occupation du domaine public par une longueur de 11,3 mètres de palissade de chantier. Dans ce cadre, chaque période commencée d'occupation du domaine public, qu'il s'agisse d'une semaine ou d'un mois, est considérée comme due en totalité en l'absence de précision du tableau figurant dans la décision n°DM_17_179 précitée, qui identifie selon les catégories tarifaires le mètre carré par semaine ou le mètre linéaire par mois comme des unités non divisibles. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté municipal n°2021-0008 en date du 5 janvier 2021 doit être annulé en tant qu'il retient une assiette erronée pour le calcul de la redevance d'occupation du domaine public due par la SPEBI. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires : En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires : S'agissant de la signature par l'ordonnateur des titres exécutoires : 7. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que : " () B. Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait de titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (). En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne le nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les titres exécutoires n° 8618, n° 8620, n° 766, n° 793, n° 2376 et n° 2494 émis par la commune de Savigny-le-Temple mentionnent les nom et prénom de leur auteur mais pas son titre ni sa signature. La commune défenderesse ne produisant aucun bordereau de titre de recettes ou autre document signé d'aucune sorte, ces six titres exécutoires sont entachés d'illégalité pour ce motif. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n° 7393 précité mentionne les nom, prénom et titre de son signataire, mais pas sa signature. Faute pour l'autorité administrative d'avoir justifié que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur, ce titre est entaché d'illégalité pour ce motif. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la SPEBI est fondée à soutenir que les sept titres exécutoires précédemment mentionnés méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et à en demander l'annulation. 11. En troisième lieu, concernant les titres exécutoires numéros 4154, 4227 et 8084, la commune défenderesse produit pour chacun de ces titres un bordereau de titres de recettes portant la signature électronique, le titre, le nom et le prénom de son émetteur. Par suite, le moyen tiré de leur irrégularité faute de mentionner ces éléments doit être écarté. S'agissant du défaut de mention des bases de liquidation des titres exécutoires : 12. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le mode de calcul du montant de la redevance d'occupation du domaine public ne figure pas sur les titres n° 8618 et n° 8620, et que l'arrêté municipal auquel ils font référence n'indique pas non plus ce mode de calcul. Si la commune défenderesse sollicite une substitution de base légale concernant ces deux arrêtés, une substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de remédier à une irrégularité tenant à l'absence sur un titre exécutoire des indications permettant de comprendre les bases de liquidation sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen doit être accueilli concernant ces deux titres exécutoires. 14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les mentions figurant sur les titres exécutoires n° 8618, n° 8620, n° 766, n° 793, n° 2376, n° 2494, n° 4227, n° 4154, n° 7393 et n° 8084 ne permettent pas de comprendre à quelles périodes d'occupation du domaine public ils correspondent, en particulier en comparant entre eux les dix titres exécutoires reçus par la société requérante, dont les bases de liquidation sont indiquées de façons différentes et parfois même contradictoires. Ainsi, si la société requérante conteste la légalité des titres exécutoires indiquant selon elle une période d'occupation du domaine public postérieure au 19 mars 2021, en l'espèce le titre exécutoire n°2376 portant la mention " MARS 2021 ", le titre exécutoire n° 2494 portant la mention " AVRIL 2021 ", le titre exécutoire n° 4154 portant la mention " MAI 2021 ", le titre exécutoire n° 4227 portant la mention " JUIN 2021 ", le titre exécutoire n° 7393 portant la mention " SEPTEMBRE 2021 " et le titre exécutoire n° 8084 portant la mention " OCTOBRE 20 AU 31/1/21 ", la commune défenderesse soutient que ces périodes ne correspondent pas aux périodes d'occupation du domaine public au titre desquelles les titres exécutoires litigieux ont été émis, mais aux mois d'émission de ces titres exécutoires. La commune soutient à cet égard qu'elle a choisi d'émettre plusieurs titres exécutoires pour le paiement de la somme de 125 254,08 euros indiquée dans l'arrêté n° 2021-0008 du 5 janvier 2021. La commune indique ainsi que " l'arrêté n° 2021-0008 (production adverse n° 9) constitue la base de liquidation des titres exécutoires suivants : Le titre n° 766, d'un montant de 9 634,92 euros, couvrant la période de janvier 2021 (production adverse n° 3) ; Le titre n° 8084, d'un montant de 38 539,71 euros, couvrant la période d'octobre 2020 au 31 janvier 2021 (production adverse n° 17) ". Ce faisant, la commune soutient de façon contradictoire que le titre n° 766, qui porte la mention " JANVIER 2021 " et le titre n° 8084 précité correspondent tous deux à la période du mois de janvier 2021, sans qu'il soit possible pour la société requérante de comprendre quelles sommes correspondent à l'occupation au titre du mois de janvier 2021 du domaine public communal. Par ailleurs, l'explication de la commune selon laquelle la période indiquée sur les titres exécutoires correspond à la période de facturation et non pas à la période d'occupation s'avère impossible à comprendre pour la société requérante quand cette période se déroule sur plusieurs mois, sans que ces mois ne soient complets, comme c'est le cas pour le titre n° 8618 portant la mention " DU 30/3/20 AU 28/6/202 ", l'absence d'un 0 après le " 202 " étant probablement une erreur de plume, et le titre n° 8620 portant la mention " DU 29/6 AU 30/9/2020 ". Au surplus, si elle considère que la redevance d'occupation du domaine public correspondant à l'arrêté n°2021-0008 précité s'élève au total à 125 254,08 euros, la somme des montants figurant sur les titres exécutoires versés au dossier et fondés sur l'arrêté n° 2021-0008, en l'espèce les titres exécutoires n° 766, n° 793, n° 2376, n° 2494, n° 4227, n° 4154, n° 7393 et n° 8084, s'élève à 105 984,21 euros, sans que la différence entre ces deux montants soit aucunement expliquée. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires n° 8618, n° 8620, n°766, n° 793, n° 2376, n° 2494, n° 4227, n° 4154, n° 7393 et n° 8084 sont entachés d'illégalité en raison des erreurs figurant dans les bases de liquidation indiquées. En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires : 15. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 16. En premier lieu, la société requérante demande de substituer à la base légale indiquée sur les titres exécutoires n° 8618 et 8620, à savoir l'arrêté n° 2019-2249 du 2 décembre 2019 applicable du lundi 4 novembre 2019 jusqu'au lundi 2 mars 2020 inclus, la base légale suivante : l'arrêté n° 2019-2328 du 16 décembre 2020 applicable du mercredi 1er janvier jusqu'au mercredi 30 septembre 2020 inclus. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n° 8618 indique la période suivante : " DU 30/3/20 AU 28/6/202 " ; que le titre exécutoire n° 8620 indique la période suivante : " DU 29/6 AU 30/09/2020 ". Par suite, nonobstant ce qui a été dit au point 13 sur l'imprécision des bases de liquidation indiquées sur les titres exécutoires, ces deux arrêtés municipaux reposant sur la même grille tarifaire figurant dans la décision du maire n°DM_17_179 et retenant la même assiette de calcul de la redevance d'occupation du domaine public, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la surface de 84 mètres carrés prise en compte pour le calcul de la redevance due par la SPEBI a été intégralement considérée par la commune défenderesse comme occupée par des bungalows de chantier, alors que la redevance devait être calculée en fonction des éléments suivants d'occupation du domaine public : 62,1 mètres carrés occupés par quatre bungalows de chantier en rez-de-chaussée ; 13,56 mètres carrés correspondant à une surface derrière palissade ; 8,073 mètres carrés occupés par un escalier permettant d'accéder aux deux bungalows de chantier installés en étage au-dessus des bungalows installés au rez-de-chaussée ; une longueur de palissade de 11,3 mètres linéaires. Il résulte de ce qui précède que la redevance correspondant à l'occupation du domaine public par la SPEBI s'élève à 1 864,88 euros (70,173 X 26,16 + 13,56 X 2,15) par semaine pour les surfaces occupées par les bungalows, l'escalier et la surface derrière palissade, ainsi qu'à 12,66 euros par mois (11,3 X 1,12) correspondant à l'occupation du domaine public par une longueur de 11,3 mètres de palissade de chantier. Dans ce cadre, chaque période commencée d'occupation du domaine public, qu'il s'agisse d'une semaine ou d'un mois, est considérée comme due en totalité en l'absence de précision du tableau figurant dans la décision n° DM_17_179 précitée, qui identifie selon les catégories tarifaires le mètre carré par semaine ou le mètre linéaire par mois comme des unités non divisibles. 18. Il résulte de l'instruction que la période d'occupation du domaine public concernée par l'arrêté n° 2019-2249 en date du 2 décembre 2019 porte sur une période d'occupation du domaine public de 17 semaines ou de 4 mois au sens de la décision n° DM_17_179 précitée ; par suite la redevance due au titre de cet arrêté s'élève à 31 753,6 euros (17 X 1864,88 + 4 X 12,66). Il résulte également de l'instruction que la période d'occupation du domaine public concernée par l'arrêté n° 2019-2328 en date du 16 décembre 2019 porte sur une période d'occupation du domaine public de 39 semaines ou de 9 mois au sens de la décision n° DM_17_179 précitée ; par suite la redevance due au titre de cet arrêté s'élève à 72 844,26 euros (39 X 1864,88 + 9 X 12,66). Il résulte enfin de l'instruction que la période d'occupation du domaine public concernée par l'arrêté n° 2001-008 en date du 5 janvier 2021 porte sur une période d'occupation du domaine public de 57 semaines ou de 13 mois au sens de la décision n° DM_17_179 précitée ; par suite la redevance due au titre de cet arrêté s'élève à 106 464,74 euros (57 X 1864,88 + 13 X 12,66). 19. Il résulte également de l'instruction que l'arrêté n° 2019-2249 du 2 décembre 2019 est applicable du lundi 4 novembre 2019 jusqu'au lundi 2 mars 2020 inclus ; que l'arrêté n° 2019-2328 du 16 décembre 2020 est applicable du mercredi 1er janvier jusqu'au mercredi 30 septembre 2020 inclus ; et que l'arrêté n° 2001-008 en date du 5 janvier 2021 est applicable du mercredi 1er janvier 2020 jusqu'au samedi 30 janvier 2021. Ainsi, la période du 1er janvier 2020 au 2 mars 2020 est couverte par chacun des trois arrêtés, et la période couverte par l'arrêté n° 2019-2328 du 16 décembre 2020 est intégralement couverte par la période couverte par l'arrêté n° 2001-008 en date du 5 janvier 2021. Il s'ensuit que la redevance totale due par la SPEBI ne saurait correspondre à la redevance maximale exigible au titre de chacun de ces trois arrêtés municipaux mais uniquement à la période réelle d'occupation du domaine public. Il résulte de l'instruction que la SPEBI a occupé le domaine public de la commune de Savigny le Temple du lundi 26 août 2019 jusqu'au vendredi 19 mars 2021, la facture de démontage produite par la SPEBI établissant le démontage du chantier en date du 19 mars 2021, soit une période de 82 semaines ou de 19 mois au sens de la décision n°DM_17_179 précitée. Par suite, la redevance due au titre de cette période ne saurait excéder la somme de 153 160, 70 euros (82 X 1864,88 + 19 X 12,66). 20. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer des sommes excédant le montant total de 153 160, 70 euros et de retenir une période d'occupation du domaine public du lundi 26 août 2019 au vendredi 19 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Temple une somme de 5 000 euros, incluant le droit de plaidoirie, à verser à la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et L. 723 26-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre de somme à la charge de la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 8618, n° 8620, n° 766, n° 793, n° 2376, n° 2494, n° 4227, n°4154, n° 7393 et n° 8084 émis par la commune Savigny-le-Temple sont annulés. Article 2 : La société de peinture - d'études - bâtiment - industriel est déchargée de l'obligation de payer les sommes excédant un total de 153 160,70 euros pour la période d'occupation du domaine public du lundi 26 août 2019 au vendredi 19 mars 2021. Article 3 : La commune Savigny-le-Temple versera la somme totale de 5 000 euros à la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, incluant le droit de plaidoirie. Article 4 : Les conclusions de la commune de Savigny-le-Temple au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société de peinture - d'études - bâtiment - industriel et à la commune de Savigny-le-Temple. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller. M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2103876_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel