TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103874_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 mai 2021 et le 21 juin 2022, M. C B demande au tribunal : - d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a déclaré sans objet son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. - d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation et de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation. M. B soutient que la circonstance que son épouse se soit vu attribuer un logement ne prive pas d'objet le recours qu'il a conjointement formé avec elle avant leur séparation, et que ses conditions actuelles de logement justifient la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () ". Aux termes de l'article L. 441-1 du même code, relatif à l'attribution des logements locatifs sociaux : " Si une demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande ". 2. Pour refuser de donner suite au recours de M. et Mme B du 18 septembre 2020 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, la commission de médiation du Rhône a considéré que ce recours était privé d'objet dès lors que le bailleur social Dynacité avait attribué un logement social de type T4 de 73m² situé à Lyon à Mme B. 3. Pour contester la décision du 16 mars 2021, M. B fait valoir qu'étant séparé de son épouse et demeurant notamment dans leur ancien logement commun dont les caractéristiques avaient justifié le recours présenté à la commission de médiation, ce recours doit être considéré comme ayant conservé son objet. Toutefois et alors au demeurant que M. B, qui ne saurait utilement critiquer les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence initialement conservé sur son recours, n'expose pas précisément la chronologie des faits relatifs à sa séparation, il est constant que la demande de logement social du 8 décembre 2017 au vu de laquelle la commission de médiation devait se déterminer a été radiée le 5 février 2021. Par suite, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que c'est en l'espèce à tort qu'à la date de la décision attaquée et pour les motifs qu'elle a retenus, la commission de médiation n'a pas reconnu un caractère prioritaire et urgent à sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103874_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel