TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103869_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a ordonné, avant dire droit sur les conclusions de la requête, un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration fiscale à produire tous éléments de nature à établir précisément les modalités selon lesquelles la valeur locative cadastrale des deux maisons et de la piscine édifiées sur la propriété de Mme B. Par deux mémoires, enregistrés les 18 mars et 16 avril 2024, Mme B représentée par Me Martel, maintient ses conclusions en décharge et demande, en outre, de mettre à la charge de l'État une somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le litige porte sur une maison individuelle, deux appartements sis dans un même immeuble et quatre dépendances consistant en un local technique, une annexe, un pool house et un parking avec voie de circulation. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024. Vu : - le jugement n°2103869 du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, - et les observations de Me Martel pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison des locaux situés 38 chemin Pouiraque Ste Anne à Grasse (06130) au titre des années 2017 à 2020. Par un jugement avant dire droit du 10 janvier 2024, le tribunal de céans a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l'administration relative aux années 2017 et 2018 et rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition. Sur les conclusions relatives aux années 2019 et 2020 : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B est propriétaire des parcelles BP n°61 et BP n°62 sises 38 chemin Pouiraque Ste Anne à Grasse sur lesquelles ont été édifiés un immeuble comprenant deux appartements (invariants 0691067637 L et 0691067636 R), une maison référencée 0691076952 H et une piscine (invariant 0691076952 H). 3. En premier lieu, si la requérante expose que le litige porte également sur quatre dépendances consistant en un local technique, une annexe, un pool house et un parking avec voie de circulation, l'administration fiscale fait valoir sans être démentie sur ce point que ces dépendances n'ont pas été déclarées par l'intéressée et, ce faisant, n'ont pas été soumises à imposition. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient qu'elle a été imposée au titre des années 2019 et 2020 à raison d'une maison référencée 0309398 S qui n'a jamais existé. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé sur la base des déclarations H1 et H2 déposées par l'intéressée les 21 et 29 mars 2021 aux dégrèvements correspondants par deux décisions du 9 avril 2021. Si l'intéressée entend, par son moyen, contester les impositions antérieures aux années litigieuses, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office prévu par les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, Mme B n'est pas fondée à critiquer devant le juge de l'impôt le refus de l'administration de procéder à un tel dégrèvement d'office. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts : " I. La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune. / II. Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ". Aux termes de l'article 324 H de la même annexe : " I - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. / II-Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après. / III-Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. / IV-Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision. ". 6. La requérante conteste, dans son dernier mémoire, le classement des deux appartements (invariants 0691067637 L et 0691067636 R) en catégorie 4, de la maison référencée 0691076952 H en catégorie 6 et de la piscine (invariant 0691076952 H) en catégorie BA et revendique sur la base de la note de synthèse du 12 juin 2022 établie par M. A, expert près de la cour administrative de Marseille, un classement des deux immeubles en catégorie 6 et de la piscine en catégorie D. 7. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que la piscine (invariant 0691076952 H) a bien été classée en catégorie BA, les deux appartements (invariants 0691067637 L et 0691067636 R) et la maison référencée 0691076952 H ont été classés au titre des années en litige en catégorie 5 et non en catégorie 4 ou 6. En outre, les éléments résultant du rapport de l'expert ne sont pas de nature à établir le caractère erroné de la classification en catégorie 5, laquelle correspond à des locaux d'habitation dont l'architecture est sans caractère particulier, dotés de pièces de faible superficie, avec la présence minimum d'un cabinet de toilette et d'un WC intérieur avec une impression d'ensemble de confort modeste. De même, la circonstance que la piscine ne soit pas entretenue, que des fissures apparaissent sur des éléments d'agréments extérieurs et qu'il y ait de la végétation sur la voierie est sans incidence sur la classification retenue. Enfin, l'absence de chauffage central ne suffit pas à ranger une habitation en 6ème catégorie. Par suite, le moyen tiré du sur-classement des biens en cause doit être écarté comme non fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat délégué, signé B. RingevalLa greffière, signé O. Mouloud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2103869
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2103869_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel