TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2103869_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 6 mai 2021, M. B A, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2020 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une autorité habilitée ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'erreur de droit, dès lors qu'il ne se trouve pas en situation irrégulière, étant titulaire d'une carte de résident longue durée-UE. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, ont été délivrés à l'intéressé un titre de séjour d'un an puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2026. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er février 1972, entré en France le 1er mai 2019 muni d'une carte de résident longue durée-UE, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2020 contre cette mesure. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Si le préfet de la Sarthe fait valoir qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable un an a été délivré en cours d'instance à M. A, qui s'est par la suite vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour valable 4 ans, aucune des circonstances invoquées n'est de nature, dès lors que les décisions attaquées emportent refus de délivrance d'une carte de résident de 10 ans, à priver d'objet les conclusions de la requête dirigées contre ces mesures. Par suite, Les conclusions du préfet tendant au prononcé d'un non-lieu doivent être rejetées. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. Il ressort des énonciations de la décision du 6 octobre 2020 que le préfet a indiqué à M. A que sa situation personnelle et familiale n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier de la délivrance de plein droit de la carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans autre indication quant aux motifs de fait ou de droit fondant le refus de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. Ce vice de forme entache d'illégalité cette mesure, de même que la décision portant rejet du recours gracieux formé par l'intéressé contre celle-ci. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions contestées par M. A doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au moyen énoncé au point 3, fondant l'annulation des décisions attaquées, qu'il soit statué à nouveau sur la demande de carte de résident de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ifrah au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Les décisions en date des 6 octobre et 7 décembre 2020 du préfet de la Sarthe sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de statuer à nouveau sur la demande de carte de résident de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ifrah, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B A, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2103869_20240213
Données disponibles
- Texte intégral