TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103867_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme C A, représentée par la SELARL Avocats Associés Bergeras - Monnier (Me Bergeras), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse - Centre-Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle estime avoir été victime le 10 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à toute autorité compétente, de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du même code, dès lors que le tampon qui y est apposé, partiellement lisible, ne permet pas d'identifier son signataire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ; - le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, responsable d'unité éducative à l'unité éducative d'hébergement diversifié renforcé (UEHDR) de Roanne, a été victime, le 10 mars 2020, d'un malaise alors qu'elle procédait à l'évaluation professionnelle des agents de cette unité. L'intéressée a déposé une déclaration d'accident de service le 11 mars 2020 et a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 15 mai suivant. Par une décision du 8 janvier 2021, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse - Centre-Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle estime avoir été victime. 2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () définis aux II () du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par () l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision par laquelle l'autorité administrative rejette la demande d'un agent public tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être motivée. 5. Il ressort des termes de la décision contestée du 8 janvier 2021 que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont Mme A a été victime le 10 mars 2020, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse - Centre-Est s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, lesquelles ne sont aucunement applicables aux conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident mais obligent l'autorité administrative à consulter la commission de réforme, devenue le conseil médical, " () Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service () ", la décision mentionnant en outre que " les éléments relevés lors de l'enquête administrative concluent que le malaise dont (la requérante a) été victime est survenu dans un contexte correspondant à une situation relevant du n°2 de l'article 47-6 du Décret précité : " un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière [] de nature à détacher l'accident du service ". Or, si la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, en l'espèce, la décision attaquée ne précise aucune des considérations de fait sur lesquelles la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse - Centre-Est s'est fondée pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'intéressée et ne permet dès lors pas à Mme A D les contester utilement. Enfin, à supposer même que cette autorité ait entendu motiver cette décision par référence aux éléments relevés lors de l'enquête administrative qui y sont mentionnés, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit ni même ne fait valoir qu'ils lui auraient été annexés. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse - Centre-Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle estime avoir été victime le 10 mars 2020, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de Mme A en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse - Centre-Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A estime avoir été victime le 10 mars 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, C. B La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2103867_20221118
Données disponibles
- Texte intégral