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TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103864_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme A Dit D demande au tribunal : - d'annuler la décision du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne refusant de lui allouer l'aide sociale à domicile au titre des services ménagers et au portage de repas. Elle soutient que : - le conseil départemental a commis une erreur de droit en appliquant pour apprécier les ressources de son fils, un taux d'intérêt sur les revenus de son compte bancaire à hauteur de 3 % ; - son fils, C B, dont elle est la curatrice, dispose seulement de ressources inférieures au plafond fixé et doit bénéficier de l'aide sociale sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme E a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2021, Mme A Dit D, curatrice de son fils C B, a déposé une demande d'aide sociale à domicile relative aux services ménagers et au portage de repas. La présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté par deux décisions des 28 mai et 31 mai 2021, confirmées sur recours préalable du 23 juin 2021, prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, les demandes de Mme A Dit D. Cette dernière doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. ". 3. Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 132-1 : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 du montant des capitaux. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'un compte courant, capital non productif de revenu au sens de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles précité, doit être pris en compte dans les ressources annuelles de la personne concernée comme procurant un revenu annuel égal à hauteur de 3%. Concernant les décisions d'admission à l'aide sociale relatives aux prestations légales d'aide sociale, le conseil départemental peut décider de conditions ou de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements, ainsi que le permet l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles. 5. En premier lieu, si Mme A Dit D entend soutenir que le conseil départemental a commis une erreur de droit dès lors que, pour l'appréciation des ressources de son fils, il a été considéré que son compte courant bancaire produisait un revenu annuel à hauteur de 3% alors qu'il n'est productif d'aucun revenu, il résulte des dispositions qui précèdent que, c'est à bon droit que le revenu annuel du compte courant de M. B a été pris en compte dans l'appréciation des ressources par le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 16 avril 2021, le conseil départemental a décidé de prendre en charge au titre de l'aide sociale des services ménagers et prise de repas à domicile pour les personnes handicapées dans les conditions suivantes : " Justifier de ressources inférieures ou égales au plafond pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés majorée de 1%, ou de celui pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (article L.815-4 du Code de la sécurité sociale), selon l'état de la revalorisation la plus avantageuse de ces deux allocations au moment de la demande du bénéficiaire. Toutefois, l'allocation logement, les prestations familiales, les créances alimentaires ne rentrent pas en considération pour cette prestation. Il n'est pas fait appel aux obligés alimentaires ". Il est constant qu'au 1er avril 2021, l'allocation aux adultes handicapés s'élevait à la somme de 903,60 euros. Compte tenu des mentions de la délibération précitée, cette somme a été portée pour le département de Lot-et-Garonne à celle de 912,63 euros. Il est également constant que l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'élevait à la somme de 906,81 euros au 1er janvier 2021. En conséquence, et compte tenu des termes de la délibération, le conseil départemental a retenu le plafond le plus favorable pour les demandes d'aide sociale attribuées au 1er juillet 2021 soit la somme de 912,63 euros. Or, il résulte de l'instruction que M. B bénéficiait d'un revenu supérieur à ce plafond. Il résulte dès lors de ce qui précède que la requête de Mme A Dit D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A dit D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A dit D et au conseil départemental de Lot-et-Garonne Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. ELa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103864_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel